PAR ME CHRISTINE KARK

        Vous pratiquez en milieu hospitalier et vous réalisez que vous êtes fréquemment appelé à faire des gardes lors des jours fériés, durant l’été et/ou la période des fêtes. Pourtant, les noms de certains médecins de votre service se trouvent rarement sur les listes de garde durant ces mêmes périodes pour des raisons que vous ignorez. Existe-t-il des solutions à ce type de situation?

Certains médecins œuvrant en milieu hospitalier se demandent si un chef de département, ou un chef de service en cas de délégation de pouvoirs, peut préparer la liste de garde sans s’assurer d’une distribution équitable. Ceux qui ont eu la responsabilité de faire des listes de garde vous diront qu’il s’agit d’une tâche complexe qui demande du temps considérable et entraîne son lot de frustrations, car il est souvent impossible, malgré une bonne volonté, de plaire à tous en respectant les disponibilités et demandes spéciales de tous les médecins.

 TROP OU PAS ASSEZ DE GARDES ?

gardes-kark-f2Si vous êtes nombreux dans votre service, il se peut que vous n’ayez jamais de problèmes à vous faire remplacer par un collègue pour faire une garde à votre place si vous avez un contretemps et qu’il vous est impossible de faire votre garde. Mais qu’arrive-t-il dans les services qui comportent peu de médecins? Nous savons à quel point les gardes en milieu hospitalier peuvent être physiquement et mentalement exigeantes.

Que faire si vous êtes régulièrement appelé à faire des semaines de garde de façon consécutive et sans répit et que vos demandes d’espacer vos gardes ne sont pas entendues? Peut-on refuser vos demandes?

Certains médecins se trouvent dans des situations inverses, c’est-à-dire qu’ils estiment ne pas faire suffisamment de gardes, et parfois, ce genre de situation aboutit devant les tribunaux.

LA JURISPRUDENCE PERTINENTE

Par le passé, les tribunaux ont été appelés à décider si le refus d’un chef de département d’attribuer des gardes à un médecin constituait une restriction illégale des privilèges de pratique du médecin.

Dans l’affaire Paul Roy c. Hôpital de l’Enfant-Jésus¹, le demandeur, un chirurgien, s’était fait retirer de la liste de garde du service de chirurgie générale, mais l’hôpital avait également décidé de lui enlever les huit lits qui lui étaient assignés, certaines de ses priorités opératoires ainsi que ses fonctions d’enseignement externe. Le tribunal a jugé que l’hôpital avait porté atteinte à ses privilèges en violation de la procédure prévue par la loi, et la Cour d’appel a ordonné aux autorités hospitalières de réintégrer le chirurgien.

Dans une autre affaire datant de 2008², un médecin s’était adressé à la Cour supérieure demandant l’émission d’une injonction après avoir réalisé que son nom ne se trouvait pas sur la liste de garde pour les soins de courte durée et, selon le médecin, l’hôpital avait agi illégalement. L’hôpital, quant à lui, avait plaidé que la garde était une obligation imposée à tout médecin travaillant en milieu hospitalier et, par conséquent, le fait de libérer un médecin de cette obligation ne pouvait d’aucune manière constituer une modification de ses privilèges hospitaliers. La Cour supérieure refusa d’émettre l’injonction demandée, notamment car le médecin demandeur avait attendu six mois avant d’entreprendre son recours. Pour le juge de la Cour supérieure, ce délai laissait «planer un doute» sur les inconvénients subis par le médecin suite à la décision prise par son chef de département de ne pas mettre son nom sur les listes de garde. De plus, l’hôpital avait démontré qu’il existait un malaise important au sein du département créé par les façons de faire du demandeur qui désorganisaient complètement le fonctionnement de l’unité de médecine. En effet, plusieurs médecins du département se plaignaient d’anomalies dans le traitement de certains patients lors des gardes du demandeur, problèmes ayant aussi fait l’objet de plaintes retenues par le médecin examinateur de l’hôpital. D’autres médecins refusaient de prendre la relève suivant les gardes du demandeur.

En somme, pour le tribunal, l’hôpital aurait subi plus d’inconvénients que le médecin si l’injonction avait été accordée. Cette décision est intéressante, mais selon nous, elle ne devrait pas être utilisée pour affirmer que l’attribution des gardes est entièrement à la discrétion du chef de département et que celui-ci peut, à sa guise, dispenser ou non un médecin de faire des gardes. Dans cette affaire, le tribunal avait décidé que la prétention du demandeur à l’effet qu’il pouvait exiger des périodes de garde paraissait «à tout le moins fort discutable». Par contre, ce jugement fut rendu dans un contexte particulier où la conduite professionnelle du médecin demandeur n’était pas optimale. Le tribunal aurait très bien pu rendre une décision différente si le médecin n’avait pas tardé à intenter son recours et s’il n’y avait pas eu de conflits par rapport à ses gardes entre lui et le reste de l’équipe médicale.

LA LOI APPLICABLE

Selon l’article 189 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), la responsabilité de dresser des listes de garde incombe au chef de département, mais cette tâche peut faire l’objet d’une délégation au chef de service, ce qui arrive assez fréquemment. Il faut ensuite se référer à la réglementation de l’hôpital, car le chef de département doit préparer les listes de garde conformément aux règlements du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP). À titre d’exemple, certains règlements prévoient que la liste de garde soit remise à chaque membre du service un certain nombre de jours à l’avance.

LE DEVOIR D’AGIR ÉQUITABLEMENTgardes-kark-f1

La question se pose de savoir si la loi et/ou les règlements accordent un pouvoir discrétionnaire au chef de département lui permettant de rendre des décisions injustes et arbitraires lors de la confection des listes de garde.

Ne cherchez pas trop longtemps des règles claires qui obligeront la personne chargée de préparer la liste de garde d’être juste et de traiter tous les membres du service de façon équitable puisque la LSSSS est muette à ce sujet, tout comme le sont généralement les règlements d’établissements. Ceci ne veut pas dire pour autant qu’une personne exerçant une fonction administrative dans un établissement de santé n’a pas l’obligation d’agir équitablement, mais il faut plutôt se référer à des lois générales et autres concepts de droit pour retrouver cette obligation.

Selon la jurisprudence, la charge dévolue à la personne autorisée à préparer la liste de garde ne comporte pas le droit de discriminer. Ce principe a été confirmé par la Cour supérieure en 2013, mais une ordonnance de confidentialité émise en début des procédures nous empêche d’élaborer sur les faits en cause. Dans cette affaire, la Cour supérieure a rappelé au centre hospitalier poursuivi qu’une «décision administrative ressortant d’un corps public qui affecte les droits, privilèges et intérêts d’un individu exige “a duty of procedural fairness”, tel que prescrit par la Cour suprême du Canada en 1985».³

L’hôpital fut condamné à dédommager le médecin car, selon la Cour supérieure, son chef de département avait utilisé un stratagème qui «dépasse les bornes d’une justice élémentaire» en réduisant de moitié les gardes qui devaient lui être octroyées, diminuant ainsi de moitié ses revenus. Le témoignage du chef de département sur la réorganisation des ressources pour justifier son intervention fut jugé non crédible par le tribunal et, selon ce dernier, enlever 50 % des gardes du médecin demandeur équivalait à modifier et à restreindre ses privilèges. À cet égard, la Cour rappela que le conseil d’administration était la seule entité autorisée par la LSSSS à restreindre les privilèges de pratique d’un médecin et que son intervention n’avait pas été sollicitée par le chef de département.

LES GARDES : UNE OBLIGATION OU UN PRIVILÈGE DE PRATIQUE?

Comme nous avons vu, la jurisprudence n’est pas unanime sur le sujet à savoir si les gardes font partie de vos privilèges ou constituent des obligations. Si la garde est qualifiée comme une obligation, les autorités hospitalières pourront prétendre qu’ils peuvent exercer leur discrétion quant au choix des médecins qu’ils considèrent les plus habiles à exécuter les gardes sans que ceci soit considéré comme une atteinte à vos privilèges. Vous comprendrez qu’en cas de litige, le sort du dossier dépendra de la qualification juridique qui sera effectuée par le tribunal selon les faits en cause.

QUE FAIRE EN CAS DE DIFFICULTÉ ?

Il est clair qu’un chef de département, chef de service ou toute autre personne à qui la tâche de préparer la liste de garde a été déléguée doit suivre des règles neutres dans la confection des horaires. Autrement, les médecins pourront se plaindre de décisions arbitraires et injustes si, par exemple, certains médecins sont continuellement privilégiés au détriment des autres. Comme les tribunaux hésitent à intervenir pour régler les conflits en milieu hospitalier, il est préférable de ne s’adresser au tribunal qu’en dernier ressort et après avoir tenté de régler la situation par un recours à des modes alternatifs de résolution de conflits.

RÉFÉRENCES

  1. 1990 R.J.Q. p.180
  2. Khalifa-Boctor c. Centre de santé et de services sociaux d’Antoine- Labelle, 2008 QCCS 4308
  3. Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, (1985) 2 R.C.S. 643

Source: http://santeinc.com/2014/07/distribution-equitable-des-grades/