PAR ME CHRISTINE KARK
Il arrive fréquemment que les médecins qui pratiquent en milieu hospitalier me contactent en me demandant si l’administration hospitalière peut embaucher un nouveau médecin dans leur service sans qu’ils soient consultés au préalable. Non seulement il existe parfois une crainte que la nouvelle recrue ne s’intègre pas bien dans l’équipe, mais les médecins se questionnent parfois aussi sur l’impact d’un partage éventuel de leurs responsabilités. Par exemple, faut-il intégrer le nouveau collègue dans la liste de garde du service concerné par son embauche et cela, au même titre que les autres médecins? Fera-t-il des consultations externes de patients? Doit-il avoir les mêmes horaires que ses collègues? Quelle entente aura-t-il avec le centre hospitalier et à quel endroit exercera-t-il ses privilèges? Qu’arrivera-t-il s’il ne parvient pas à travailler au même rythme que ses collègues? Ces questions m’ont inspiré ces quelques lignes, mais vous comprendrez qu’il est impossible de vous donner des réponses complètes à toutes ces questions dans le cadre de ce texte.

Il se peut que vous ne soyez pas trop enchanté par l’embauche d’un nouveau médecin si vous êtes d’avis que votre service fonctionne bien, que l’harmonie règne et que les gardes et autres responsabilités sont bien réparties entre les membres de votre service. Dans ce cas, il se peut que vous croyiez qu’il n’existe donc pas de raison pour faire du recrutement, sans parler de l’impact sur votre rémunération si vous devez partager et diminuer vos activités professionnelles.
Rares sont les services où les médecins ne sont pas débordés, mais il semblerait qu’il y a des spécialités où les équipes en place sont en mesure de bien gérer le volume de patients et, dans ces circonstances, la décision de l’établissement d’embaucher un nouveau médecin peut paraître incompréhensible pour certains. Il est clair que la pénurie généralisée des effectifs médicaux est, la plupart du temps, responsable de la situation inverse, c’est-à-dire que les médecins souhaitent généralement qu’il y ait du recrutement au sein de leur département, car ils sont trop peu nombreux pour répondre aux besoins croissants en matière de soins de santé, tandis que le plan des effectifs médicaux de leur établissement ne permet pas qu’on rajoute un poste supplémentaire. Mais revenons aux diverses préoccupations qui peuvent être reliées à l’embauche. Lorsque l’administration est déterminée à aller de l’avant, après avoir analysé les besoins en matière d’effectifs médicaux et obtenu l’autorisation requise de la part des autorités gouvernementales pour l’ajout d’un nouveau poste au sein du centre hospitalier, il se peut que vous vous inquiétiez de cette embauche malgré les recommandations de votre chef de département clinique et celles du CMDP, car le nouveau venu doit être en mesure de bien s’intégrer dans votre équipe.

État de la jurisprudence

Pour répondre à ces nombreuses questions d’un point de vue juridique, il faut d’abord consulter les décisions des tribunaux. Ce faisant, on constate d’abord que la jurisprudence a établi qu’un centre hospitalier est « seul compétent dans le choix des médecins qui doivent répondre aux besoins de la clientèle qu’il dessert ».
Selon les tribunaux québécois, il s’agit là de l’une des prérogatives du centre hospitalier, qui doit être exercée en respectant des règles d’équité entre les membres d’un même département ou service.

Qui décide du nombre de médecins qui feront partie d’un service de médecine?

Prenons des exemples précis. En 2004, dans l’affaire A. Brox c. Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, le demandeur, seul hématologue d’un centre hospitalier, décide de s’opposer à l’embauche d’un deuxième hématologue en intentant une poursuite en dommages et intérêts contre le centre hospitalier et son directeur général.
Il demande alors au juge de confirmer qu’il est en droit de s’opposer à cette embauche, car il estime ne pas être obligé de partager avec qui que ce soit ses honoraires provenant en grande partie des unités techniques du laboratoire d’hématologie qui sont, prenons la peine de le mentionner, une source importante de revenus dans cette spécialité. À la base de cette contestation judiciaire, il y a ceci : le demandeur estime avoir un contrat d’exclusivité avec le centre hospitalier, étant le seul hématologue qui exerce dans ce service depuis environ 12 ans. Il faut noter que l’affaire trouve son origine dans une demande du directeur des services professionnels afin que le demandeur augmente ses disponibilités et les services offerts en hémato-oncologie. Ce dernier a refusé de se soumettre à cette demande et, à la suite d’une étude portant sur les besoins en termes d’effectifs médicaux, l’administration décide d’entreprendre des démarches pour ajouter un poste aux effectifs médicaux du centre hospitalier afin de permettre l’embauche d’un deuxième hématologue. Une confirmation de la Régie régionale s’ensuit et le centre hospitalier décide d’octroyer le statut de membre actif à un candidat potentiel sans en informer le demandeur. Pour le centre hospitalier, l’embauche d’un deuxième hématologue était devenue nécessaire, car il fallait, pour le bien-être des usagers, accroître les disponibilités et les services offerts en hémato-oncologie.
Après analyse de la situation, le tribunal en vient à la conclusion qu’il n’y avait pas d’en-ente d’exclusivité entre le centre hospitalier et le demandeur. Le juge passe en revue les dispositions pertinentes de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS), en particulier celle qui énonce la mission d’un centre hospitalier : offrir des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et spécialisés à la population. Cette mission comporte une évaluation des besoins et il revient à l’établissement de s’assurer que les services et soins requis soient offerts à l’intérieur de ses installations. La loi prévoit également qu’à défaut d’être en mesure d’offrir les soins requis, l’établissement doit s’assurer que les usagers soient dirigés vers des centres plus aptes à leur venir en aide.
Dans cette affaire, le tribunal fait ensuite référence à l’auteure Suzanne Comtois, qui affirme, dans Les privilèges hospitaliers, que « fondamentalement, les hôpitaux existent pour le bien-être des patients et non pour le bénéfice de la profession médicale ». Le tribunal ajoute que « l’organisation et la répartition des effectifs médicaux tiennent compte des besoins de la population et de la capacité de l’État d’en supporter les coûts », pour en arriver à la conclusion qu’il revient au conseil d’administration de chaque centre hospitalier de déterminer, dans les limites fixées par la réglementation, le nombre de médecins omnipraticiens et spécialistes qui œuvreront au sein de son établissement.

Je vous épargne certains détails factuels de cette affaire, mais en ce qui concerne le partage des unités techniques, le tribunal remarque qu’il existait bel et bien une querelle entre les deux hématologues, et il blâme le demandeur de ne pas avoir pris le temps d’en informer les autorités qui, selon le juge, possédaient les habilités nécessaires pour régler ce genre de conflit. En somme, le tribunal affirme être conscient du fait que l’arrivée de ce nouveau spécialiste pouvait avoir un impact sur le montant des honoraires dévolus au premier hématologue. Toutefois, selon le tribunal, ce n’était pas une raison suffisante pour limiter le nombre des hématologues au sein de l’établissement.
Le tribunal a cité la décision rendue dans Huot c. Tribunal administratif du Québec, selon laquelle un « centre hospitalier est maintenant seul compétent dans le choix des médecins devant répondre à la clientèle qu’il dessert ». En conclusion, le tribunal a ajouté que la décision du conseil d’administration était inattaquable, car il n’incombait pas au tribunal de se substituer à ce conseil en de pareilles circonstances. Il n’avait donc aucune justification légale pour accueillir l’action entreprise par le demandeur.
Il faut retenir de cette décision que les tribunaux n’aiment pas s’ingérer dans les conflits qui peuvent exister en milieu hospitalier. Par conséquent, en suivant le raisonnement du tribunal dans cette affaire, sachez donc qu’il est tout à fait possible qu’on vous impose l’arrivée d’un nouveau collègue dans votre service.

Peut-on exiger d’être sur la liste de garde?

Dans l’affaire Khalifa-Boctor c. CSSS d’Antoine-Labelle, le débat s’est présenté sous un autre angle. Le demandeur était un médecin qui détenait des privilèges de pratique en médecine générale et à la clinique externe d’urgence du centre hospitalier. À un moment donné, on a cessé de l’inclure dans la liste de garde des soins de courte durée. Par sa demande d’injonction, il s’est adressé au tribunal pour contraindre la personne responsable de préparer la liste de garde de lui accorder des semaines de garde. La question à laquelle le tribunal devait répondre était la suivante : peut-on exiger d’être sur la liste de garde? Autrement dit, un médecin est-il en droit de demander que les gardes soient équitablement réparties entre les membres d’un même service? Pour répondre à ces questions et pour décider si l’attribution des gardes relève de la discrétion de la personne chargée d’administrer le département, le tribunal devait d’abord examiner les privilèges du demandeur et la pratique du département de médecine générale du centre hospitalier concerné.
Selon la thèse avancée par le centre hospitalier, se voir attribuer des gardes fait partie des obligations d’un médecin et libérer un médecin d’une telle obligation ne constituait d’aucune manière une modification de ses privilèges. Au contraire, selon le demandeur, le fait de ne pas être inscrit sur une liste de garde constituait une décision affectant ses privilèges. Ici, il faut noter que seul le conseil d’administration d’un centre hospitalier possède l’autorité pour prendre des décisions qui affectent et modifient les privilèges d’un médecin, le tout dans le respect des formalités prévues dans la LSSSS.
Examinons d’abord les événements ayant donné lieu à la décision de ne pas inscrire le demandeur sur la liste de garde. Il y avait des plaintes de ses collègues au chef de département selon lesquelles ils ne voulaient plus effectuer de gardes durant la semaine suivant celle du demandeur, car ils avaient constaté des anomalies dans le traitement de certains patients. Une médiation fut proposée pour explorer des pistes de solution, mais, à défaut d’entente des parties sur le choix du médiateur, le médecin qui avait la charge du département de médecine générale a décidé de ne pas mettre le nom du demandeur sur la liste de garde tout en lui permettant d’hospitaliser et de suivre ses patients à l’unité de médecine. Par contre, on autorisait le demandeur à exercer des gardes en clinique externe d’urgence et de suivre ses patients durant ses périodes de garde à l’urgence.
Pour décider des questions soumises, le tribunal s’est référé aux dispositions de la LSSSS qui détermine les conditions d’admissibilité d’un médecin dans un centre hospitalier pour ensuite procéder à l’analyse des obligations pouvant être rattachées aux privilèges de pratique. Il avait aussi la tâche de qualifier la décision de ne pas inscrire le nom du demandeur sur la liste de garde.

Les gardes en milieu hospitalier : une obligation ou un privilège ?

Effectuer des gardes est-il un privilège ou peut-on dire que cette tâche résulte des obligations qui sont rattachées aux privilèges de pratique? La distinction est importante, car si nous qualifions cette tâche comme faisant partie des privilèges, seul le conseil d’administration d’un centre hospitalier peut les modifier en suivant les formalités prévues dans la LSSSS.
Pour convaincre le tribunal qu’on l’avait indûment privé d’une partie de ses privilèges, le demandeur a cité des décisions en matière de modification de privilèges. Dans l’un des cas, on avait ordonné à un microbiologiste de quitter le service de la clinique qu’il dirigeait et d’évacuer le bureau qu’il occupait. Dans une autre affaire, on avait retiré un chirurgien de la liste de garde du service de chirurgie générale, de même que ses priorités opératoires et ses fonctions d’enseignement externe. Selon le tribunal, ces cas se distinguaient des faits en cause dans cette affaire puisque le demandeur avait effectivement conservé ses privilèges en médecine générale. Pour ces motifs, le tribunal conclut qu’on n’était donc pas en présence d’un cas évident de retrait de privilèges comme dans les cas jurisprudentiels soumis.
Enfin, selon le tribunal, le demandeur avait uniquement été privé d’une semaine de garde par période de sept semaines et on ne portait donc pas atteinte à l’exercice de ses privilèges en l’omettant de la liste de garde. L’injonction a donc été rejetée au motif que le chef du département de médecine avait la responsabilité d’assurer le fonctionnement harmonieux et efficace de son service. Le tribunal a constaté le malaise important qui existait au niveau des gardes et a décidé que la balance des inconvénients penchait en faveur du centre hospitalier.
Il faut noter que le demandeur avait choisi de présenter au tribunal une demande pour l’émission d’une injonction qui fait partie des remèdes discrétionnaires.
On comprend que le demandeur n’a pas réussi à convaincre le juge que les critères pour l’émission d’une injonction étaient réunis (urgence, apparence de droit et balance des inconvénients en sa faveur). Le tribunal a aussi clairement démontré qu’il n’avait pas l’intention de s’immiscer dans l’attribution des gardes en milieu hospitalier.

Conclusion

Il est important de ne pas tenter de transposer les principes établis dans ces deux décisions ayant fait jurisprudence pour déduire qu’un médecin n’a aucun recours lorsqu’il estime qu’on a bafoué ses droits ou qu’on l’a traité injustement. Par contre, il faut se rappeler les concepts établis pour voir ultérieurement comment ils peuvent s’appliquer dans d’autres situations. Ces deux décisions démontrent une certaine retenue de la part des tribunaux lorsqu’on leur demande d’intervenir dans les conflits qui peuvent exister en milieu hospitalier.
J’ai décidé de porter ces deux décisions à votre attention, mais il y en a d’autres sur des sujets similaires. La décision du tribunal dans Khalifa-Boctor est surprenante. Ne serait-il pas plus logique de faire preuve d’équité en dressant la liste de garde? Et qu’en est-il de l’enseignement des tribunaux1 selon lequel, en principe, le pouvoir de réglementer ne comporte pas celui de discriminer? Même si préparer une liste de garde n’a rien à voir avec l’exercice d’un pouvoir réglementaire, on peut se demander si écarter un médecin d’une liste de garde est la solution aux problèmes sous-jacents qui peuvent exister au sein d’un service ou département. Je vous laisse le soin de tirer vos propres conclusions, mais, à mon avis, il est primordial que les règles et normes qui régissent une collectivité fassent preuve de neutralité et d’équité entre les membres d’une même profession.
RÉFÉRENCE
1Tawil c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2009 QCCS 1485
Source: http://santeinc.com/2013/01/avez-vous-voix-au-chapitre/