Certains parmi vous connaissent la procédure en matière disciplinaire en milieu hospitalier. Connaissez-vous les fonctions et des pouvoirs du médecin examinateur?
PAR ME CHRISTINE KARK 
Certains parmi vous connaissent la procédure en matière disciplinaire en milieu hospitalier. Mais qu’en est-il des fonctions et des pouvoirs du médecin examinateur? Le médecin examinateur est bien souvent le premier interlocuteur dans le cadre du processus de plainte et il est important d’accorder une attention particulière aux rapports qu’on entretient avec lui. On verra plus loin que le médecin examinateur peut éviter qu’une plainte logée contre lui soit acheminée à des fins d’études à un comité de discipline. Une fois ce processus enclenché, on ne peut plus faire marche arrière. Le dossier peut aboutir au conseil d’administration de l’établissement de santé où le médecin travaille, lequel peut imposer des mesures disciplinaires à la suite des recommandations faites par le conseil exécutif du CMDP (à la suite des conclusions du comité de discipline). Comme on le verra plus loin, même si le médecin visé par la plainte a l’impression que celle-ci est non fondée ou frivole, elle doit être prise au sérieux, car il ne faut pas présumer que le médecin examinateur sera du même avis que lui.
QUI PEUT PORTER PLAINTE?
Certaines dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (ci-après « LSSSS ») permettent aux usagers de formuler une plainte non seulement contre un médecin, mais également contre un dentiste, un pharmacien ou un résident de l’établissement de santé. Cette plainte est déposée par un « usager », ce qui ne veut pas dire que seul un patient peut porter plainte, car la notion d’usager inclut également le directeur des services professionnels, le chef de département, le personnel infirmier, etc.
La LSSSS prévoit que la procédure d’examen d’une plainte d’un établissement doit permettre à un usager de formuler une plainte écrite ou verbale auprès du commissaire local sur les services de santé ou les services sociaux (ci-après « commissaire local »). Cette plainte peut porter sur un acte professionnel ou sur tout autre aspect des activités du médecin.
LA NATURE DE LA PLAINTE IMPORTE-T-ELLE?
Lorsque la plainte concerne un médecin, un dentiste, un pharmacien ou un résident, le commissaire local la transfère au médecin examinateur, qui détient la compétence nécessaire au traitement de toute plainte formulée contre un médecin (ou un dentiste, un pharmacien ou un résident), et ce, quel que soit l’auteur de la plainte. Il existe toutefois une exception : lorsqu’une plainte porte sur des problèmes administratifs ou organisationnels, elle peut être d’abord examinée par le commissaire local, à moins que le médecin examinateur, après consultation, soit d’avis que l’objet de la plainte concerne plutôt un ou plusieurs médecins, dentistes, pharmaciens ou résidents.
Toutefois, même si la plainte de nature administrative ou organisationnelle est examinée par le commissaire local, la loi prévoit que le médecin examinateur doit collaborer à l’identification des solutions aux problèmes administratifs ou organisationnels soulevés par la plainte. Toutefois, le médecin examinateur est compétent pour entendre une plainte à la condition que cette dernière concerne le contrôle ou une appréciation de la qualité des actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques.
LE MÉDECIN EXAMINATEUR ET LE TRAITEMENT DE LA PLAINTE
Dès qu’un médecin apprend l’existence d’une plainte logée contre lui ainsi que l’identité du médecin examinateur, il doit avoir le réflexe de s’assurer que le médecin examinateur nommé n’est pas dans une situation de conflit d’intérêts par rapport à lui. Le conseil d’administration de l’établissement de santé doit bien sûr s’assurer de l’indépendance du médecin examinateur, mais si le médecin faisant l’objet de la plainte tarde à soulever la possibilité de conflit d’intérêts, il risque de se le faire reprocher et de se voir refuser le remplacement du médecin examinateur.
Il faut prendre au sérieux toute plainte logée contre soi, même si elle semble non fondée et qu’on est certain qu’elle n’ira pas plus loin. C’est plutôt au médecin examinateur d’en arriver à cette conclusion s’il y a lieu, et il vaut mieux concentrer ses efforts à présenter sa version détaillée des faits et toute documentation utile au médecin examinateur. Le rôle du médecin examinateur est extrêmement important, car c’est lui qui décide de l’orientation de la plainte, c’est-à-dire qu’il peut décider de l’examiner lui-même, de l’acheminer vers un comité de discipline pour étude ou de la rejeter d’emblée s’il la juge frivole, vexatoire ou de mauvaise foi. Si le médecin faisant l’objet d’une plainte est d’avis que la plainte n’est pas fondée, il devra convaincre le médecin examinateur de la rejeter en vertu des pouvoirs qu’il possède.
Si le médecin examinateur décide d’examiner lui-même la plainte, il doit être permis à l’usager et au professionnel visé de lui présenter leurs observations. Toutefois, le professionnel visé ne peut exiger d’être présent lors de l’entretien de l’usager avec le médecin examinateur, pour la raison évidente qu’on ne veut pas créer de malaise chez les usagers qui présenteront leur version des faits.
Normalement et toujours selon les dispositions de la LSSSS, le médecin examinateur doit examiner la plainte dans un délai de 45 jours. Toutefois, en pratique, on a vu que des médecins examinateurs ne sont pas toujours en mesure de respecter ce délai. Conséquence pour le plaignant : à défaut d’avoir obtenu les conclusions du médecin examinateur dans les 45 jours de la date de transfert de la plainte, celui-ci est réputé avoir rejeté la plainte et, selon la loi, ce défaut donne le droit au plaignant de demander la révision de cette décision auprès du comité de révision. On a déjà vu des situations où les plaignants ont attendu la décision du médecin examinateur après l’expiration du délai de 45 jours, mais on ne peut pas dire s’ils ont attendu en raison de leur méconnaissance du droit d’aller en révision en l’absence de nouvelle du médecin examinateur ou non.
Le médecin examinateur qui décide d’examiner lui-même la plainte peut consulter toute personne à l’interne dont il juge l’expertise nécessaire. Si un expert externe à l’établissement est nécessaire, il doit toutefois obtenir l’autorisation du conseil d’administration avant d’avoir recours à cet expert. Il faut savoir que le médecin examinateur a le droit d’avoir non seulement accès au dossier du plaignant s’il s’agit d’un patient, mais également au dossier professionnel du médecin, du dentiste ou du pharmacien.
Toute décision rendue par le médecin examinateur sera communiquée au plaignant et au professionnel concerné. Cette décision comprendra les conclusions auxquelles le médecin examinateur est arrivé et, le cas échéant, ses recommandations. Par la suite, selon l’article 76.8 de la LSSSS, les conclusions motivées et, le cas échéant, les recommandations du médecin examinateur doivent être versées au dossier professionnel du médecin.
DEMANDER UNE RÉVISION : PRUDENCE!
Il faut bien réfléchir avant de demander la révision d’une décision rendue par un médecin examinateur, car on ne peut savoir à l’avance à quelle conclusion parviendra le comité de révision. Par exemple, si on n’est pas d’accord avec le médecin examinateur qui nous a fait un peu la morale dans une lettre, en mentionnant au passage que l’on aurait dû avoir un peu plus de sympathie pour le patient, on peut être tenté de s’adresser au comité de révision. Attention : il n’y a aucune garantie que le comité de révision arrivera à la même conclusion que le médecin examinateur. Le comité pourrait au contraire juger que le médecin examinateur n’a pas été assez sévère à l’endroit du professionnel visé par la plainte et décider de référer celle-ci pour étude à des fins disciplinaires à un comité constitué par le CMDP. À compter de ce moment-là, on ne peut plus faire marche arrière, car la plainte appartient dorénavant au comité de discipline.
Par contre, en cas de désaccord du professionnel visé par la plainte avec la décision du médecin examinateur, laquelle fera dorénavant partie de son dossier professionnel, il est possible de préparer une réponse et de demander à l’établissement où l’on exerce ses activités d’ajouter cette réponse à son dossier professionnel. De cette façon, le dossier professionnel contiendra non seulement la décision du médecin examinateur, mais également la version des faits du professionnel faisant l’objet de la plainte. Il ne faut toutefois pas oublier que même si le médecin examinateur formule des critiques à l’égard du médecin, cela ne constitue pas en soi une mesure disciplinaire. En effet, seul le conseil d’administration de l’établissement possède le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires, lesquelles vont d’une réprimande jusqu’à la révocation des privilèges.
LA CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS
Certains médecins se demandent si le dossier de plainte peut être utilisé plus tard dans le cadre d’une action civile. La réponse à cette question se trouve à l’article 76.5 de la LSSSS, qui prévoit qu’« aucun élément de contenu du dossier de plainte d’un usager ou d’un dossier d’intervention, y compris les conclusions motivées et, le cas échéant, les recommandations qui les accompagnent, ne peut constituer une déclaration, une reconnaissance ou un aveu extrajudiciaire d’une faute professionnelle, administrative ou autre de nature à engager la responsabilité civile d’une partie devant une instance judiciaire. » Malgré l’existence de cet article, certains plaignants invoquent des plaintes hospitalières dans le cadre de leurs recours civils. Malheureusement, les tribunaux ont décidé dans le passé que la loi n’allait pas assez loin pour empêcher une partie de mentionner, dans une procédure civile, qu’il y a eu une plainte hospitalière contre un médecin, une enquête et une recommandation, tant et aussi longtemps qu’on n’essaie pas d’en tirer un aveu, une déclaration ou une reconnaissance d’une faute professionnelle. Ce raisonnement est pour le moins discutable, car on peut se demander pourquoi on devrait permettre à une partie d’alléguer l’existence d’une plainte, si ce n’est que pour influencer le juge quant à la responsabilité d’un médecin à l’égard de sa conduite. Ce que la loi veut justement empêcher…
LE COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC
L’une des premières questions que se pose un médecin visé par une plainte est souvent si le Collège des médecins du Québec (CMQ) sera mis au courant de la plainte logée contre lui. La réponse est : tout dépend des circonstances. Généralement, si la plainte ne donne pas lieu à des mesures disciplinaires, le CMQ n’en sera pas informé, sauf si le conseil d’administration juge que la gravité de la plainte à l’endroit du professionnel le justifie. Dans ce cas, il transmettra alors une copie de la plainte à son ordre professionnel. Mais attention, si un usager décide de porter plainte contre le professionnel de la santé auprès de l’établissement où l’on a administré les soins, rien ne l’empêche de déposer également une plainte auprès du CMQ…
Si le conseil d’administration a toutefois imposé une mesure disciplinaire, cette obligation de discrétion n’existe plus, car l’établissement doit alors communiquer cette décision à l’ordre professionnel selon l’article 109 du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements.
En conclusion, il faut se rappeler qu’il faut collaborer étroitement avec le médecin examinateur dans son processus d’analyse de la plainte. Même si une plainte semble non fondée ou frivole, il faut s’assurer de faire preuve de diligence, car une fois le processus disciplinaire enclenché, il devient difficile de prévoir de quelle façon elle sera vue par les autorités qui doivent la traiter.
Source: http://santeinc.com/2012/01/le-processus-de-plainte/