PAR ME CHRISTINE KARK

        Les médecins nous posent fréquemment des questions reliées à des privilèges de pratique dans le milieu hospitalier. Dans le cadre de cet article, nous traiterons de la suspension d’urgence d’un médecin. Nous verrons également dans quelles circonstances et par qui elle peut être imposée. Nous aborderons également le mécanisme prévu dans la Loi sur les services de santé et services sociaux (LSSSS) concernant l’imposition de mesures disciplinaires en général qui peuvent varier, en allant d’une réprimande à la révocation complète des privilèges hospitaliers.

LES MESURES DISCIPLINAIRES

Le médecin ne fait pas partie du personnel et son lien contractuel avec le centre hospitalier est plutôt défini par son statut et les privilèges de pratique que lui octroie le conseil d’administration de l’établissement, ce qui lui permet de facturer à la Régie de l’assurance maladie pour les services médicaux qu’il fournit aux usagers de l’établissement.

LA CONSULTATION DU CMDP AVANT L’IMPOSITION DE MESURES DISCIPLINAIRES
Il faut savoir que seul le conseil d’administration d’un centre hospitalier possède le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires à un médecin, àsuspension-kark-f1 copy l’exception de la suspension immédiate et urgente qui peut être ordonnée par d’autres personnes au sein du centre hospitalier. Comme nous le verrons plus loin, la suspension immédiate est réservée à des cas exceptionnels.
Selon la LSSSS, avant d’imposer des mesures disciplinaires à un médecin, le conseil d’administration doit consulter le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et, si le centre hospitalier est affilié à une université, il doit également consulter l’université.

L’article 249 de la LSSSS prévoit ceci : « Les mesures disciplinaires qui peuvent être prises vont de la réprimande, le changement de statut, la privation de privilèges, la suspension du statut ou des privilèges pour une période déterminée jusqu’à la révocation du statut ou des privilèges. » Ce même article énonce également que l’imposition des mesures disciplinaires doit être motivée et fondée uniquement sur l’un ou l’autre des motifs suivants : le défaut de qualification, l’incompétence scientifique, la négligence, l’inconduite, l’inobservation des règlements de l’établissement eu égard aux exigences propres à l’établissement, ou le non-respect des termes d’une résolution par laquelle le conseil d’administration a accepté une demande de nomination ou de renouvellement. Un médecin ne peut donc pas être sanctionné pour d’autres motifs ou considérations qui ne sont pas spécifiquement prévues par la loi.

LE COMITÉ DE DISCIPLINE

Le processus disciplinaire est généralement enclenché par le dépôt d’une plainte d’un usager. Il faut savoir que ce n’est pas du jour au lendemain qu’un médecin peut se voir retirer ou restreindre ses privilèges hospitaliers en guise de sanction disciplinaire, car la loi prévoit le respect d’un processus particulier.

Si la plainte concerne un médecin exerçant au centre hospitalier, elle est  d’abord acheminée au médecin examinateur qui peut 1) la rejeter s’il détermine qu’elle est mal fondée, 2) l’examiner lui-même ou 3) l’envoyer pour fins d’études à un comité de discipline formé par le comité exécutif du CMDP et constitué d’au moins trois (3) médecins qui sont membres actifs du CMDP.

Si la plainte est acheminée à un comité de discipline, ce comité devra décider de la validité des reproches formulés à l’encontre du médecin en ce qui concerne la qualité des services fournis par lui, sa compétence, sa diligence, sa conduite ou son observance des règlements. Le médecin a le droit d’être entendu par le comité de discipline et il lui est généralement permis d’être accompagné par un avocat de son choix. L’avocat du médecin joue un rôle d’accompagnateur, car il est présent pour observer et s’assurer du bon déroulement de l’audition. Il faut comprendre que les membres du comité de discipline veulent évidemment entendre la version des faits directement du médecin et sont donc moins intéressés par les représentations de son avocat. Nous conseillons toujours aux médecins de prendre cette enquête très au sérieux et de se préparer adéquatement pour leur témoignage. Une bonne préparation comprend certainement une revue détaillée du dossier médical si la plainte contient des reproches à l’égard des soins fournis à un patient. Le médecin peut-il demander d’assister au témoignage du plaignant ? Par expérience, nous savons que ce genre de demandes est généralement refusé par le président du comité de discipline afin d’éviter les malaises qui pourraient résulter de cette confrontation.

Après l’étude de la plainte, le comité de discipline prépare un rapport énonçant les conclusions de son enquête. Dans l’éventualité où les gestes ou comportements du médecin visé par la plainte sont considérés fautifs par le comité de discipline, il reviendra au comité exécutif du CMDP de faire des recommandations au conseil d’administration, à savoir s’il est opportun d’imposer une mesure disciplinaire, car le comité de discipline n’a pas comme rôle de se prononcer au sujet de la sanction.

L’AUDITION DEVANT LE C.A. DU CENTRE HOSPITALIER

Lorsque le comité exécutif du CMDP émet une recommandation pour l’imposition d’une mesure disciplinaire, le dossier est transmis au conseil d’administration de l’hôpital. La loi prévoit que celui-ci doit, avant de décider de l’application d’une mesure disciplinaire, aviser les personnes intéressées et leur permettre de se faire entendre. Il est rare, mais non impossible, qu’un médecin réussisse à convaincre les membres du conseil d’administration que les instances inférieures, c’est-à-dire le comité de discipline et le comité exécutif du CMDP, ont erré dans leur raisonnement et n’auraient pas dû retenir sa responsabilité. Peu importe la recommandation du comité exécutif, la loi prévoit que le dernier mot, en matière de sanction disciplinaire, appartient au conseil d’administration. Ceci étant dit, le législateur a mis en place une procédure disciplinaire voulant qu’un médecin soit jugé par ses pairs, c’est-à-dire par les membres du comité de discipline et ceux du comité exécutif du CMDP. Certains prétendent qu’il faut alors accorder une certaine crédibilité à ces derniers et donner suite aux recommandations formulées pour ne pas vider les dispositions législatives de tout leur sens.

Par ailleurs, selon les circonstances de l’affaire, il peut arriver qu’un médecin décide de demander aux membres du conseil d’administration du centre hospitalier une sanction plus clémente que celle recommandée par le comité exécutif du CMDP. Mais pensez-y bien avant de le faire, car le conseil d’administration, n’étant lié par aucune recommandation, pourrait théoriquement décider d’imposer une sanction plus importante que celle recommandée par le comité exécutif du CMDP. En dernier recours, le médecin insatisfait de la décision du conseil d’administration a toujours la possibilité de porter cette décision en appel devant le Tribunal administratif du Québec dans un délai de 60 jours suivant la décision attaquée.

 LA SUSPENSION D’URGENCE DU MÉDECIN

Selon l’article 251 de la LSSSS, seules les personnes qui suivent peuvent avoir recours à cette mesure d’urgence : le directeur des services professionnels, le président du CMDP, le chef du département clinique concerné, ou, en cas d’absence, d’empêchement ou à défaut d’agir de ces personnes, le directeur général de l’établissement. De plus, l’article 100 du Règlement sur l‘organisation et l’administration des établissements prévoit que la personne ayant décidé de la suspension d’urgence doit immédiatement en avertir le président du comité exécutif du CMDP et lui soumettre un rapport dans les 48 heures. Le dossier est ensuite transféré au conseil d’administration, qui doit confirmer ou annuler ladite suspension.

Selon les tribunaux, les modalités de la loi doivent être respectées à la lettre ce qui signifie qu’une personne qui n’est pas énumérée à l’article 251 de la LSSSS n’est pas autorisée à suspendre les privilèges de pratique d’un médecin. De plus, la jurisprudence nous enseigne qu’une personne autorisée par la loi à ordonner une suspension urgente doit agir avec prudence, car il faut vérifier sérieusement si la sécurité des patients est en jeu et qu’il s’agit d’une situation particulière qui requiert une intervention immédiate.

Un médecin qui se fait suspendre d’urgence se retrouve immédiatement sans travail et n’a souvent d’autre choix que de s’adresser immédiatement au tribunal si le conseil d’administration du centre hospitalier confirme sa suspension. Les tribunaux ont souvent rappelé que la suspension d’urgence d’un médecin est une procédure exceptionnelle qui nécessite une intervention immédiate et qui se distingue du processus régulier en matière disciplinaire prévu aux articles 249 et 250 de la LSSSS1.

Pour juger du bien-fondé d’une suspension urgente, il faut regarder les faits en cause pour déterminer si la personne en autorité était dans l’impossibilité d’avoir recours à la procédure disciplinaire ordinaire que nous avons décrite dans la première partie de cet article.

 LES EXEMPLES JURISPRUDENTIELS

Dans l’affaire Montambault c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont2, la Cour d’appel du Québec devait statuer sur la validité d’un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec. La Commission des affaires sociales, aujourd’hui remplacée par le Tribunal administratif du Québec, avait annulé la suspension urgente d’un médecin. Cette suspension avait été ordonnée par le président du CMDP et la Cour supérieure avait rejeté la demande présentée par l’hôpital qui visait une révision judiciaire de cette décision. La Cour d’appel du Québec a décidé de maintenir la décision de la Cour supérieure.

Il s’agit d’un cas particulier et malheureux, car le médecin s’était suicidé et l’instance avait été reprise par les membres de sa famille. Le juge de la Cour supérieure reprochait au président du CMDP d’avoir utilisé une disposition réglementaire visant des situations d’urgence alors que le problème invoqué par l’hôpital perdurait depuis plus d’un an. En évaluant l’exercice du pouvoir de suspension par le président du CMDP, le juge de la Cour supérieure était d’avis que ce dernier avait été négligent en décrétant la suspension immédiate des privilèges du médecin, car il n’avait pas pris la peine de vérifier les reproches allégués. Le conseil d’administration du centre hospitalier avait décidé de maintenir la suspension urgente et, pour le tribunal, il avait ainsi aussi participé à cet « exercice fautif et incorrect du pouvoir disciplinaire ». Selon la Cour d’appel du Québec, le jugement rendu par la Cour supérieure refusant la révision judiciaire de la décision rendue par la Commission des affaires sociales ne devait pas être renversé. Dans cette affaire, la Cour d’appel a statué que l’article 251 de la LSSSS vise uniquement la suspension totale et non partielle des privilèges de pratique d’un médecin au motif qu’une suspension partielle des privilèges serait incompatible avec l’argument de l’urgence.

UN RECOURS CONTRE LA PERSONNE EN AUTORITÉ QUI A EXERCÉ LE POUVOIR D’URGENCE INCORRECTEMENT ?

Une personne agissant au nom d’un organisme public peut bénéficier d’une immunité si elle exerce un pouvoir discrétionnaire que la loi lui accorde, mais il y a des limites. Dans Montambault, il a été décidé que l’hôpital n’était pas à l’abri d’une poursuite, car l’immunité ne pouvait porter secours au président du CMDP dans le cadre du recours intenté par le médecin contre l’hôpital. Il faut se rappeler que le juge de première instance avait conclu que le président du CMDP a agi avec négligence en décrétant la suspension immédiate des privilèges du médecin, conclusion que la Cour d’appel du Québec a considéré comme raisonnable, et qui ne justifiait donc pas son intervention. Un recours judiciaire en cas d’abus de pouvoir est donc tout à fait possible.

AUTRES EXEMPLES JURISPRUDENTIELS

Dans une affaire très récente3, le Tribunal administratif du Québec devait décider si les faits permettaient au directeur des services professionnels par intérim de suspendre les privilèges de pratique d’un omnipraticien.

Ce dernier en était à sa troisième suspension urgente et il s’était volontairement engagé à ne faire que de l’obstétrique de première ligne. Plusieurs plaintes avaient été formulées contre lui et le centre hospitalier accusait ce médecin de ne pas avoir respecté ses limitations de pratique, qui prévoyaient une consultation auprès d’un confrère spécialiste. Dans ce cas, le médecin n’a pas réussi à convaincre le Tribunal administratif du Québec que la décision du conseil d’administration du centre hospitalier, par laquelle sa suspension avait été maintenue, devait être renversée.

Dans l’étude des dossiers impliquant le médecin suspendu, le tribunal est arrivé à la conclusion que, dans l’un des dossiers, le suivi médical démontrait l’insouciance du médecin et d’autres dossiers démontraient qu’il y avait effectivement en cause des conditions médicales susceptibles d’entraîner des complications sévères pour les patientes. Par exemple, l’une des patientes enceintes avait été laissée à elle-même par le médecin, tandis que dans le cas d’une autre patiente, la preuve a révélé qu’il était impératif de demander une consultation auprès d’un spécialiste, ce qui n’avait pas été fait. Cette omission constituait une contravention aux privilèges hospitaliers du médecin et présentait des risques importants pour la patiente.

Dans une autre affaire4, le Tribunal administratif du Québec a annulé la suspension immédiate des privilèges d’un cardiologue, car la preuve ne permettait pas de conclure qu’il y avait urgence. Ce médecin avait été appelé à prodiguer des soins, incluant la pose d’un cardiostimulateur à un patient de 84 ans.

Le patient avait ensuite présenté une apnée transitoire, une absence de pouls mais avec un retour rapide de sa tension artérielle, une respiration spontanée et un débit d’éveil. Selon le centre hospitalier, le médecin avait posé trop hâtivement un diagnostic de décès malgré qu’on l’ait informé de l’évolution favorable. Selon le tribunal, la situation factuelle portait à controverse et, de plus, il aurait fallu avoir recours à la procédure disciplinaire normale dans ce cas, car la situation n’avait pas été jugée véritablement pressante par les autorités. En effet, un mois s’était écoulé entre les faits reprochés et ladite suspension.

 DE LA PRUDENCE…

Pour le médecin, les conséquences d’une suspension sont souvent désastreuses. Une personne autorisée par la loi et qui songe à suspendre un médecin doit s’assurer qu’il y a effectivement une situation qualifiée urgente qui milite en faveur d’une intervention immédiate. Comme nous avons vu avec les quelques exemples jurisprudentiels, dans les cas où la suspension urgente a été maintenue par le tribunal, la sécurité des patients était clairement en jeu. Il ressort de ces décisions qu’il faut faire preuve de prudence avant d’avoir recours à la suspension immédiate des privilèges hospitaliers d’un médecin.

 RÉFÉRENCES
1 Voir note 1 précité, par.445
2 Montambault c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2001 CanLII 11069 (QC CA)
3 C.P. c. CSSS A, 2013 CanLII 43462 (QC TAQ)
4
A. c. CSSS A, 2007 CanLII 74753 (QC TAQ)

 http://santeinc.com/2014/03/suspension-immediate-des-privileges/