Vous  exercez  votre  profession  au  sein d’un établissement hospitalier, généralement comme  membre  actif ou  comme membre  associé avec des  privilèges rattachés  à ce statut.  Compte tenu  du fait que  vous êtes  membre  du  Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement (CMDP), vous payez comme  tous les autres  médecins la cotisation professionnelle annuelle du CMDP. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi servait votre argent?
Est-ce que le CMDP est en  droit de  vous  imposer le  paiement d’une cotisation professionnelle et de l’augmenter à sa guise? De plus, le CMDP peut-il utiliser les cotisations de ses membres, par exemple pour soutenir des organismes de charité ou des fondations? À notre avis, non. Pour répondre  à ces questions, il faut d’abord se référer à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) et ses règlements et, plus particulièrement, aux dispositions qui portent sur l’organisation des établissements hospitaliers. Nous y trouvons notamment les pouvoirs, responsabilités et obligations particulières du CMDP.
Le CMDP tire tout d’abord son existence de l’article 213  de la LSSSS qui prévoit qu’un CMDP est  institué pour  chaque établissement hospitalier qui exploite un ou  plusieurs  centres   où  exercent   au moins cinq (5) médecins, dentistes ou pharmaciens. La jurisprudence a confirmé que  le CMDP est  une  entité administrative à qui le législateur n’a pas donné de personnalité juridique distincte, il relève donc  du conseil d’administration de l’établissement hospitalier. Le  CMDP est  composé de  l’ensemble des médecins, des dentistes et des pharmaciens qui exercent  dans  tout centre exploité par l’établissement et qui jouissent  du statut  requis par règlement. Le conseil d’administration de  l’établissement  doit toutefois prévoir qu’un seul CMDP est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre.
LES RESPONSABILITÉS DU CMDP
Regardons  d’abord les responsabilités du CMDP prévues à l’article 214 de la LSSSS. Pour en donner quelques exemples, mentionnons que le CMDP, conformément aux règlements  de  l’établissement,  est  responsable envers  le conseil d’administration de contrôler et d’apprécier la qualité, y compris la pertinence des  actes  médicaux, d’évaluer et de maintenir la compétence  des  médecins,  dentistes et pharmaciens qui exercent dans le centre. Le CMDP doit également faire des recommandations  sur  les  qualifications  et  la compétence d’un  médecin ou d’un  dentiste qui adresse une demande de nomination ou  de renouvellement  de nomination, ainsi que sur les privilèges et le statut  à lui accorder.  Il doit également donner  son  avis  sur  les  mesures disciplinaires que  le conseil d’administration devrait imposer à un médecin, un dentiste ou un pharmacien, faire des recommandations sur les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments applicables dans  le centre et élaborées par chaque chef de département clinique. Le CMDP est aussi appelé à faire des recommandations sur les obligations qui peuvent  être rattachées à la jouissance des  privilèges accordés à un médecin ou à un dentiste par le conseil d’administration eu égard  aux exigences propres   du  centre,  notamment  celles ayant pour objet la participation d’un médecin ou  d’un  dentiste aux  activités cliniques du centre  (y compris la garde). Le  CMDP doit  également  élaborer  les modalités d’un  système  de  garde  assurant  en  permanence la disponibilité de médecins, de dentistes et, le cas échéant, de  pharmaciens et de  biochimistes cliniques, pour  les besoins du  centre.  La LSSSS prévoit aussi que le CMDP doit faire un rapport  annuel au conseil d’administration qui doit porter sur l’exécution de ses fonctions et les avis qui en résultent. Il est clair qu’une forme de financement est nécessaire pour assurer  l’accomplissement de ses fonctions. Si vous exercez au sein d’un établissement, vous savez que  les  responsabilités  du CMDP sont exercées par le comité exécutif formé d’au moins cinq (5) médecins, dentistes ou pharmaciens et que ce comité exécutif exerce tous les pouvoirs du CMDP.
À QUOI DOIT SERVIR VOTRE COTISATION AU CMDP?
Nous avons effectué une revue de la législation applicable et, selon nous, l’utilisation de la cotisation professionnelle à d’autres fins que  la régie interne et  le fonctionnement  du CMDP nous apparaît contraire aux dispositions de la loi. L’article 216 de la LSSSS prévoit que le CMDP peut adopter des  règlements concernant sa  régie interne, la création de comités et leur fonctionnement ainsi que  la poursuite de ses fins. Ces règlements entrent  en  vigueur après  avoir  été approuvés  par le  conseil d’administration de l’établissement. Selon les principes du droit administratif, un  règlement du  gouvernement est  essentiellement subordonné à la loi habilitante, car il tire sa force et son autorité de cette loi. Par conséquent, un règlement ne doit pas  aller au-delà de ce que  la loi lui permet.  De plus, nous  savons  qu’un règlement du  gouvernement ne  peut  imposer une taxe à moins d’habilitation expresse  à cet effet. Alors, si le gouvernement ne peut le faire, il est encore  moins pensable qu’un CMDP puisse, par règlement,  aller au-delà des  pouvoirs qui lui sont octroyés par la LSSSS.
Malgré cela, il faut se référer aux règlements du CMDP de votre établissement hospitalier nous voyons mal comment  le CMDP peut exiger d’un médecin le paiement d’une cotisation qui vise, au lieu de financer la régie et le fonctionnement du CMDP, à soutenir la fondation de l’établissement. Nous ne voulons pas remettre ici en question la légitimité du soutien apporté  à une fondation, mais, selon nous, il n’est pas légal de le faire par  l’entremise des cotisations aux CMDP et il faudrait plutôt solliciter une contribution volontaire des médecins.
Généralement, pour  refléter l’esprit de  la LSSSS, les règles de régie interne du CMDP prévoient qu’une cotisation régulière ou spéciale est établie afin de permettre au CMDP d’assumer les coûts requis pour son fonctionnement. Cette cotisation est normalement  obligatoire pour  tous  les membres actifs et associés. Il est clair que le CMDP est légalement autorisé à établir une cotisation obligatoire à  ses  membres pour  assumer les coûts requis pour sa régie interne et son fonctionnement. Or, selon nous, il est contraire aux dispositions de la LSSSS que le CMDP puisse  exiger  des  médecins  tout montant  d’argent supplémentaire pouvant être utilisé à d’autres fins.
Est-il devenu pratique commune pour les CMDP d’exiger de leurs membres, par la cotisation annuelle, le paiement d’un montant  pour soutenir une  fondation ou œuvre   de  charité?  À vous  de  vérifier. Comme nous  l’avons exposé  précédemment, le paiement d’une cotisation est justifié dans la mesure  où celle-ci sert à défrayer les coûts de régie interne encourue par le CMDP dans  l’exercice de ses fonctions. Par conséquent, il est de notre avis qu’un médecin n’a pas l’obligation de payer la portion de sa cotisation qui sert à financer une fondation ou une œuvre de charité. Le médecin devrait avoir l’opportunité de choisir si oui ou non,  il désire contribuer à de telles institutions. La LSSSS n’octroie pas au CMDP le pouvoir d’établir des règles de financement d’institutions sans  but  lucratif, ni le droit de taxer ses membres pour leur financement. De la même manière, le CMDP n’a pas  pour fonction ou mission le financement de fondations ou œuvres de charité. Ainsi,  il est clair qu’en exigeant de telles cotisations le CMDP outrepasse ses pouvoirs d’entité administrative.
CONCLUSION
Il est  encore  plus  injuste  de  « forcer  » un médecin à payer, malgré lui, une co- tisation qui n’a rien à voir avec le fonctionnement du  CMDP, alors que  nous savons  que  le non-paiement de la cotisation annuelle peut avoir des conséquences néfastes pour  le médecin. Qu’arrive-t-il si vous refusez de  payer votre cotisation?  On peut  se  demander si l’inobservation des  règlements adoptés  par  le CMDP peut  servir de  fondement à une mesure  disciplinaire. Selon l’article 249  de  la LSSSS, une  mesure disciplinaire peut  être  prise à l’endroit d’un médecin notamment en raison de l’inobservation des règlements de l’établissement. Au sens  strict, l’inobservation des  règlements du  CMDP ne peut pas fonder une mesure  disciplinaire, car  l’article 249  ne  fait référence qu’aux règlements de  l’établissement. Nous  savons  que  l’inconduite peut également donner  lieu à des mesures disciplinaires à l’encontre du médecin, mais nous  doutons  que  la notion d’inconduite soit suffisamment large pour inclure la violation d’obligations prévues dans les règlements du CMDP.
Il est difficile d’imaginer que le non- paiement d’une cotisation au CMDP est l’une des  situations qui justifieraient une mesure  disciplinaire pouvant  aller d’une réprimande jusqu’à une révocation du statut et des privilèges d’un médecin. Cela est d’autant plus illogique pour une  cotisation qui ne serait pas permise par la loi et ses règlements d’application.
Dans cette perspective, il serait dans votre intérêt de vérifier l’usage qui est fait de vos cotisations et, au besoin, de contacter l’auteure pour obtenir davantage  d’informations à cet effet.
Source:http://www.santeinc.com/file/juil11-06.pdf