Vous exercez votre profession au sein d’un établissement hospitalier, généralement comme membre actif ou comme membre associé avec des privilèges rattachés à ce statut. Compte tenu du fait que vous êtes membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement (CMDP), vous payez comme tous les autres médecins la cotisation professionnelle annuelle du CMDP. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi servait votre argent?
Est-ce que le CMDP est en droit de vous imposer le paiement d’une cotisation professionnelle et de l’augmenter à sa guise? De plus, le CMDP peut-il utiliser les cotisations de ses membres, par exemple pour soutenir des organismes de charité ou des fondations? À notre avis, non. Pour répondre à ces questions, il faut d’abord se référer à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) et ses règlements et, plus particulièrement, aux dispositions qui portent sur l’organisation des établissements hospitaliers. Nous y trouvons notamment les pouvoirs, responsabilités et obligations particulières du CMDP.
Le CMDP tire tout d’abord son existence de l’article 213 de la LSSSS qui prévoit qu’un CMDP est institué pour chaque établissement hospitalier qui exploite un ou plusieurs centres où exercent au moins cinq (5) médecins, dentistes ou pharmaciens. La jurisprudence a confirmé que le CMDP est une entité administrative à qui le législateur n’a pas donné de personnalité juridique distincte, il relève donc du conseil d’administration de l’établissement hospitalier. Le CMDP est composé de l’ensemble des médecins, des dentistes et des pharmaciens qui exercent dans tout centre exploité par l’établissement et qui jouissent du statut requis par règlement. Le conseil d’administration de l’établissement doit toutefois prévoir qu’un seul CMDP est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre.
LES RESPONSABILITÉS DU CMDP
Regardons d’abord les responsabilités du CMDP prévues à l’article 214 de la LSSSS. Pour en donner quelques exemples, mentionnons que le CMDP, conformément aux règlements de l’établissement, est responsable envers le conseil d’administration de contrôler et d’apprécier la qualité, y compris la pertinence des actes médicaux, d’évaluer et de maintenir la compétence des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans le centre. Le CMDP doit également faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d’un médecin ou d’un dentiste qui adresse une demande de nomination ou de renouvellement de nomination, ainsi que sur les privilèges et le statut à lui accorder. Il doit également donner son avis sur les mesures disciplinaires que le conseil d’administration devrait imposer à un médecin, un dentiste ou un pharmacien, faire des recommandations sur les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments applicables dans le centre et élaborées par chaque chef de département clinique. Le CMDP est aussi appelé à faire des recommandations sur les obligations qui peuvent être rattachées à la jouissance des privilèges accordés à un médecin ou à un dentiste par le conseil d’administration eu égard aux exigences propres du centre, notamment celles ayant pour objet la participation d’un médecin ou d’un dentiste aux activités cliniques du centre (y compris la garde). Le CMDP doit également élaborer les modalités d’un système de garde assurant en permanence la disponibilité de médecins, de dentistes et, le cas échéant, de pharmaciens et de biochimistes cliniques, pour les besoins du centre. La LSSSS prévoit aussi que le CMDP doit faire un rapport annuel au conseil d’administration qui doit porter sur l’exécution de ses fonctions et les avis qui en résultent. Il est clair qu’une forme de financement est nécessaire pour assurer l’accomplissement de ses fonctions. Si vous exercez au sein d’un établissement, vous savez que les responsabilités du CMDP sont exercées par le comité exécutif formé d’au moins cinq (5) médecins, dentistes ou pharmaciens et que ce comité exécutif exerce tous les pouvoirs du CMDP.
À QUOI DOIT SERVIR VOTRE COTISATION AU CMDP?
Nous avons effectué une revue de la législation applicable et, selon nous, l’utilisation de la cotisation professionnelle à d’autres fins que la régie interne et le fonctionnement du CMDP nous apparaît contraire aux dispositions de la loi. L’article 216 de la LSSSS prévoit que le CMDP peut adopter des règlements concernant sa régie interne, la création de comités et leur fonctionnement ainsi que la poursuite de ses fins. Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le conseil d’administration de l’établissement. Selon les principes du droit administratif, un règlement du gouvernement est essentiellement subordonné à la loi habilitante, car il tire sa force et son autorité de cette loi. Par conséquent, un règlement ne doit pas aller au-delà de ce que la loi lui permet. De plus, nous savons qu’un règlement du gouvernement ne peut imposer une taxe à moins d’habilitation expresse à cet effet. Alors, si le gouvernement ne peut le faire, il est encore moins pensable qu’un CMDP puisse, par règlement, aller au-delà des pouvoirs qui lui sont octroyés par la LSSSS.
Malgré cela, il faut se référer aux règlements du CMDP de votre établissement hospitalier nous voyons mal comment le CMDP peut exiger d’un médecin le paiement d’une cotisation qui vise, au lieu de financer la régie et le fonctionnement du CMDP, à soutenir la fondation de l’établissement. Nous ne voulons pas remettre ici en question la légitimité du soutien apporté à une fondation, mais, selon nous, il n’est pas légal de le faire par l’entremise des cotisations aux CMDP et il faudrait plutôt solliciter une contribution volontaire des médecins.
Généralement, pour refléter l’esprit de la LSSSS, les règles de régie interne du CMDP prévoient qu’une cotisation régulière ou spéciale est établie afin de permettre au CMDP d’assumer les coûts requis pour son fonctionnement. Cette cotisation est normalement obligatoire pour tous les membres actifs et associés. Il est clair que le CMDP est légalement autorisé à établir une cotisation obligatoire à ses membres pour assumer les coûts requis pour sa régie interne et son fonctionnement. Or, selon nous, il est contraire aux dispositions de la LSSSS que le CMDP puisse exiger des médecins tout montant d’argent supplémentaire pouvant être utilisé à d’autres fins.
Le CMDP tire tout d’abord son existence de l’article 213 de la LSSSS qui prévoit qu’un CMDP est institué pour chaque établissement hospitalier qui exploite un ou plusieurs centres où exercent au moins cinq (5) médecins, dentistes ou pharmaciens. La jurisprudence a confirmé que le CMDP est une entité administrative à qui le législateur n’a pas donné de personnalité juridique distincte, il relève donc du conseil d’administration de l’établissement hospitalier. Le CMDP est composé de l’ensemble des médecins, des dentistes et des pharmaciens qui exercent dans tout centre exploité par l’établissement et qui jouissent du statut requis par règlement. Le conseil d’administration de l’établissement doit toutefois prévoir qu’un seul CMDP est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre.
LES RESPONSABILITÉS DU CMDP
Regardons d’abord les responsabilités du CMDP prévues à l’article 214 de la LSSSS. Pour en donner quelques exemples, mentionnons que le CMDP, conformément aux règlements de l’établissement, est responsable envers le conseil d’administration de contrôler et d’apprécier la qualité, y compris la pertinence des actes médicaux, d’évaluer et de maintenir la compétence des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans le centre. Le CMDP doit également faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d’un médecin ou d’un dentiste qui adresse une demande de nomination ou de renouvellement de nomination, ainsi que sur les privilèges et le statut à lui accorder. Il doit également donner son avis sur les mesures disciplinaires que le conseil d’administration devrait imposer à un médecin, un dentiste ou un pharmacien, faire des recommandations sur les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments applicables dans le centre et élaborées par chaque chef de département clinique. Le CMDP est aussi appelé à faire des recommandations sur les obligations qui peuvent être rattachées à la jouissance des privilèges accordés à un médecin ou à un dentiste par le conseil d’administration eu égard aux exigences propres du centre, notamment celles ayant pour objet la participation d’un médecin ou d’un dentiste aux activités cliniques du centre (y compris la garde). Le CMDP doit également élaborer les modalités d’un système de garde assurant en permanence la disponibilité de médecins, de dentistes et, le cas échéant, de pharmaciens et de biochimistes cliniques, pour les besoins du centre. La LSSSS prévoit aussi que le CMDP doit faire un rapport annuel au conseil d’administration qui doit porter sur l’exécution de ses fonctions et les avis qui en résultent. Il est clair qu’une forme de financement est nécessaire pour assurer l’accomplissement de ses fonctions. Si vous exercez au sein d’un établissement, vous savez que les responsabilités du CMDP sont exercées par le comité exécutif formé d’au moins cinq (5) médecins, dentistes ou pharmaciens et que ce comité exécutif exerce tous les pouvoirs du CMDP.
À QUOI DOIT SERVIR VOTRE COTISATION AU CMDP?
Nous avons effectué une revue de la législation applicable et, selon nous, l’utilisation de la cotisation professionnelle à d’autres fins que la régie interne et le fonctionnement du CMDP nous apparaît contraire aux dispositions de la loi. L’article 216 de la LSSSS prévoit que le CMDP peut adopter des règlements concernant sa régie interne, la création de comités et leur fonctionnement ainsi que la poursuite de ses fins. Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le conseil d’administration de l’établissement. Selon les principes du droit administratif, un règlement du gouvernement est essentiellement subordonné à la loi habilitante, car il tire sa force et son autorité de cette loi. Par conséquent, un règlement ne doit pas aller au-delà de ce que la loi lui permet. De plus, nous savons qu’un règlement du gouvernement ne peut imposer une taxe à moins d’habilitation expresse à cet effet. Alors, si le gouvernement ne peut le faire, il est encore moins pensable qu’un CMDP puisse, par règlement, aller au-delà des pouvoirs qui lui sont octroyés par la LSSSS.
Malgré cela, il faut se référer aux règlements du CMDP de votre établissement hospitalier nous voyons mal comment le CMDP peut exiger d’un médecin le paiement d’une cotisation qui vise, au lieu de financer la régie et le fonctionnement du CMDP, à soutenir la fondation de l’établissement. Nous ne voulons pas remettre ici en question la légitimité du soutien apporté à une fondation, mais, selon nous, il n’est pas légal de le faire par l’entremise des cotisations aux CMDP et il faudrait plutôt solliciter une contribution volontaire des médecins.
Généralement, pour refléter l’esprit de la LSSSS, les règles de régie interne du CMDP prévoient qu’une cotisation régulière ou spéciale est établie afin de permettre au CMDP d’assumer les coûts requis pour son fonctionnement. Cette cotisation est normalement obligatoire pour tous les membres actifs et associés. Il est clair que le CMDP est légalement autorisé à établir une cotisation obligatoire à ses membres pour assumer les coûts requis pour sa régie interne et son fonctionnement. Or, selon nous, il est contraire aux dispositions de la LSSSS que le CMDP puisse exiger des médecins tout montant d’argent supplémentaire pouvant être utilisé à d’autres fins.
Est-il devenu pratique commune pour les CMDP d’exiger de leurs membres, par la cotisation annuelle, le paiement d’un montant pour soutenir une fondation ou œuvre de charité? À vous de vérifier. Comme nous l’avons exposé précédemment, le paiement d’une cotisation est justifié dans la mesure où celle-ci sert à défrayer les coûts de régie interne encourue par le CMDP dans l’exercice de ses fonctions. Par conséquent, il est de notre avis qu’un médecin n’a pas l’obligation de payer la portion de sa cotisation qui sert à financer une fondation ou une œuvre de charité. Le médecin devrait avoir l’opportunité de choisir si oui ou non, il désire contribuer à de telles institutions. La LSSSS n’octroie pas au CMDP le pouvoir d’établir des règles de financement d’institutions sans but lucratif, ni le droit de taxer ses membres pour leur financement. De la même manière, le CMDP n’a pas pour fonction ou mission le financement de fondations ou œuvres de charité. Ainsi, il est clair qu’en exigeant de telles cotisations le CMDP outrepasse ses pouvoirs d’entité administrative.
CONCLUSION
Il est encore plus injuste de « forcer » un médecin à payer, malgré lui, une co- tisation qui n’a rien à voir avec le fonctionnement du CMDP, alors que nous savons que le non-paiement de la cotisation annuelle peut avoir des conséquences néfastes pour le médecin. Qu’arrive-t-il si vous refusez de payer votre cotisation? On peut se demander si l’inobservation des règlements adoptés par le CMDP peut servir de fondement à une mesure disciplinaire. Selon l’article 249 de la LSSSS, une mesure disciplinaire peut être prise à l’endroit d’un médecin notamment en raison de l’inobservation des règlements de l’établissement. Au sens strict, l’inobservation des règlements du CMDP ne peut pas fonder une mesure disciplinaire, car l’article 249 ne fait référence qu’aux règlements de l’établissement. Nous savons que l’inconduite peut également donner lieu à des mesures disciplinaires à l’encontre du médecin, mais nous doutons que la notion d’inconduite soit suffisamment large pour inclure la violation d’obligations prévues dans les règlements du CMDP.
Il est difficile d’imaginer que le non- paiement d’une cotisation au CMDP est l’une des situations qui justifieraient une mesure disciplinaire pouvant aller d’une réprimande jusqu’à une révocation du statut et des privilèges d’un médecin. Cela est d’autant plus illogique pour une cotisation qui ne serait pas permise par la loi et ses règlements d’application.
Dans cette perspective, il serait dans votre intérêt de vérifier l’usage qui est fait de vos cotisations et, au besoin, de contacter l’auteure pour obtenir davantage d’informations à cet effet.
Source:http://www.santeinc.com/file/juil11-06.pdf
CONCLUSION
Il est encore plus injuste de « forcer » un médecin à payer, malgré lui, une co- tisation qui n’a rien à voir avec le fonctionnement du CMDP, alors que nous savons que le non-paiement de la cotisation annuelle peut avoir des conséquences néfastes pour le médecin. Qu’arrive-t-il si vous refusez de payer votre cotisation? On peut se demander si l’inobservation des règlements adoptés par le CMDP peut servir de fondement à une mesure disciplinaire. Selon l’article 249 de la LSSSS, une mesure disciplinaire peut être prise à l’endroit d’un médecin notamment en raison de l’inobservation des règlements de l’établissement. Au sens strict, l’inobservation des règlements du CMDP ne peut pas fonder une mesure disciplinaire, car l’article 249 ne fait référence qu’aux règlements de l’établissement. Nous savons que l’inconduite peut également donner lieu à des mesures disciplinaires à l’encontre du médecin, mais nous doutons que la notion d’inconduite soit suffisamment large pour inclure la violation d’obligations prévues dans les règlements du CMDP.
Il est difficile d’imaginer que le non- paiement d’une cotisation au CMDP est l’une des situations qui justifieraient une mesure disciplinaire pouvant aller d’une réprimande jusqu’à une révocation du statut et des privilèges d’un médecin. Cela est d’autant plus illogique pour une cotisation qui ne serait pas permise par la loi et ses règlements d’application.
Dans cette perspective, il serait dans votre intérêt de vérifier l’usage qui est fait de vos cotisations et, au besoin, de contacter l’auteure pour obtenir davantage d’informations à cet effet.
Source:http://www.santeinc.com/file/juil11-06.pdf
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