PAR ME CHRISTINE KARK AVEC LA COLLABORATION DE ME DAPHNÉ L. BÉCHARD

        En conflit ouvert avec un confrère? Vous songez à vous rendre devant les tribunaux? Pensez-y deux fois avant de mettre votre plan à exécution…

La pénurie des effectifs médicaux et, plus particulièrement, le déficit des ressources tant matérielles qu’humaines obligent les professionnels de la santé à travailler de longues heures dans des conditions souvent difficiles. Cet environnement est susceptible de créer des tensions et des conflits. Lorsque le conflit implique un collègue de travail, il est possible de s’adresser au chef de département, au directeur des services professionnels de l’établissement ou de loger une plainte contre celui qui pose problème pour tenter de régler la situation. Une poursuite devant les tribunaux est aussi une option, mais, comme nous l’exposerons dans cet article, il faut faire preuve de prudence avant d’entamer des procédures judiciaires.Dans cet article, nous examinons les leçons que nous pouvons tirer de la décision Berthiaume c. Carignan¹ rendue par la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, un conflit de travail entre les radiologistes de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont est à l’origine de la poursuite intentée par une des radiologistes contre ses collègues pour atteinte à sa réputation et harcèlement. Même si la trame factuelle de chaque cas qui aboutit devant les tribunaux varie, les précédents jurisprudentiels sont importants, car ils nous renseignent davantage sur la preuve requise pourréussir un recours judiciaire dans un domaine précis.

diffamation-kark-f2Par exemple, dans cette affaire, le tribunal réitère les règles applicables quant à la pertinence et aux conséquences d’une poursuite en diffamation, et ce, dans le contexte d’un conflit en milieu hospitalier.Le juge de première instance rejeta le recours en diffamation de la requérante et octroya plutôt des dommages aux défendeurs qui alléguaient que la poursuite à leur égard était abusive. Cette décision est présentement en attente d’une audition devant la Cour d’appel du Québec, sauf pour l’un des défendeurs qui a réussi à convaincre la Cour d’appel que l’appel du jugement rendu en sa faveur n’avait aucune chance de succès.

BREF RETOUR SUR LES FAITS

Au cœur de ce litige se trouve une société en nom collectif regroupant des médecins spécialistes en radiologie diagnostique de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont qui vise, entre autres, les modalités de partage de revenus entre eux.

Pour plusieurs des radiologistes impliqués, la détérioration des relations de travail débute en 2008, lorsqu’une majorité des associés de la société convoquent une assemblée afin de remplacer son président, soit le conjoint de l’instigatrice de la poursuite. S’ensuit une détérioration des relations de travail entre les radiologistes, qui demandent éventuellement à la demanderesse de se retirer volontairement de la société en raison du conflit l’impliquant.

En octobre 2009, cette radiologiste intente un recours en justice dans lequel elle demande, entre autres, la dissolution de la société. Elleest par la suite définitivement expulsée de cette société par les autres associés. En 2012, elle modifie sa poursuite pour inclure des allégations de harcèlement et de diffamation à son égard, mais retire sa demande de dissolution de la société. Sa réclamation s’élève alors à 250 000 $ contre treize de ses collègues pour atteinte à sa réputation et harcèlement.

Douze des médecins poursuivis accusent à leur tour la radiologiste d’avoir intenté une poursuite judiciaire abusive et demandent donc, par demande reconventionnelle, le remboursement de leurs honoraires d’avocats et 5 000 $ chacun à titre de dommages additionnels pour poursuite abusive. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jargon juridique, il faut savoir qu’on appelle demande reconventionnelle toute poursuite d’un défendeur contre le demandeur et que la loi permet de greffer à la défense. Un des médecins poursuivis réclame aussi 10 000 $ pour atteinte à sa réputation. Le treizième médecin, qui n’a jamais fait partie de la société en nom collectif et qui était représenté par un procureur différent des autres, réclame 35 000 $ de dommages pour abus de procédure et un montant additionnel de près de 116 000 $ en remboursement de ses frais d’avocat et autres dépenses judiciaires.

INSULTES PRIVÉES OU PROPOS DIFFAMATOIRES ?

Le recours en diffamation de la requérante était basé sur des propos tenus à son égard et qu’elle considérait comme diffamatoires. Elle avait reçu une lettre de l’un de ses collègues contenant des reproches à son égard, mais elle invoquait aussi des insultes lors d’une confrontation verbale qui avait eu lieu avec ce même médecin. À cet égard, l’honorable juge Blanchard de la Cour supérieure du Québec rappela que, pour qu’il y ait diffamation, il faut que les propos diffamatoires s’adressent à un auditoire. En effet, si aucune personne, autre que celle visée par ces propos, n’en est témoin, il ne s’agira que de simples insultes privées qui, bien qu’elles puissent avoir un effet dévastateur, ne peuvent constituer de la diffamation. En l’espèce, le juge détermina que la requérante n’avait pas fourni de preuve que quelqu’un avait été témoin des propos contenus dans la lettre ou des insultes proférées par son collègue radiologiste. Selon lui, le comportement allégué ne pouvait donc constituer une faute puisque «l’incivilité et la grossièreté n’entraînent pas nécessairement la commission d’une faute civile».

La Cour rappela aussi que, pour qu’il y ait diffamation, il faut nécessairement une «expression fautive de propos de nature diffamatoire». La victime doit donc être en mesure de prouver non seulement l’existence des propos de nature diffamatoire, mais aussi une conduite fautive par son auteur pour qu’un juge reconnaisse la présence de diffamation.

LA QUALIFICATION JURIDIQUE DE LA DIFFAMATION ET LES DOMMAGES PUNITIFS

Citant la Cour suprême du Canada, le juge de la Cour supérieure expliqua que la diffamation se définit comme étant : «la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. Cependant, cette expression, pour entraîner une responsabilité, doit découler d’un comportement fautif de son auteur (…)»². La Charte des droits et libertés de la personne prévoit qu’une personne détient le droit à la sauvegarde de sa réputation afin de protéger les individus contre des propos diffamatoires. Lorsqu’il y a une atteinte illicite et intentionnelle à un droit reconnu par la Charte, des dommages punitifs peuvent être accordés par un tribunal. Ce type de dommage est exceptionnel et a pour objectif de punir son auteur et de décourager toute autre personne d’agir de la même façon.

Selon la Cour suprême du Canada³, il y aura une atteinte illicite et intentionnelle lorsque la personne démontre «un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences (…) que cette conduite engendra». Il est à noter que le montant accordé pour des dommages punitifs est à la discrétion du juge et balisé par la jurisprudence.

PRUDENCE EN RÉUNION ?

Dans l’affaire des radiologistes, la requérante prétendait que, lors d’une réunion convoquée par le chef de département de radiologie et président de la société, les autres radiologistes avaient exprimé leur mécontentement à l’égard de son attitude et certains avaient affirmé ne plus vouloir travailler avec elle. Cette réunion s’était tenue en son absence et elle considérait qu’il y avait donc eu diffamation à son égard. Ici, le juge estimait plutôt qu’il était irréaliste de vouloir attribuer une faute à cet événement. En effet, il expliqua que, dans une situation de conflit de travail, il était normal de tenter de régler la situation en permettant aux personnes concernées d’exprimer librement leurs doléances. En ce qui concerne sa réclamation pour diffamation, le juge était d’avis que la preuve présentée par la requérante était «éminemment lacunaire tant au niveau d’une faute, d’un dommage» et d’un lien causal entre la faute et le dommage. La Cour s’exprima ainsi : «Le Tribunal ne peut assurément pas changer la nature humaine. L’incivilité, l’absence de courtoisie, la mesquinerie, la jalousie, la grossièreté ne peuvent entraîner une intervention judiciaire dans le contexte de l’espèce. La Cour supérieure ne peut pas régir le bon goût, la civilité et l’harmonie en milieu de travail. Dans une certaine mesure, cela relève du département [de radiologie] et de [l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont].»4

LES CONSÉQUENCES D’UNE POURSUITE ABUSIVE

En 2009, le législateur a adopté de nouvelles dispositions au Code de procédure civile afin de permettre aux tribunaux de réprimer les poursuites considérées comme abusives et ayant comme seul objectif d’intimider ou d’épuiser financièrement la partie adverse.Selon le Code, l’abus de procédure «peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice.»5

 LA SITUATION PARTICULIÈRE DE L’UN DES DÉFENDEURS

Le juge de la Cour supérieure était particulièrement critique à l’égard de l’inclusion dans la poursuite d’une radiologiste qui n’avait jamais fait partie de leur société. Il arriva à la conclusion que la requérante n’avait pas démontré que cette radiologiste avait émis des propos qui pouvaient être qualifiés de diffamatoires. Seule sa participation à la réunion pour traiter du conflit de travailavec la requérante la reliait au contentieux entre les parties.

Le tribunal de première instance expliqua que tous les membres de la société savaient ou devaient pertinemment savoir que cette radiologiste ne faisait pas partie de leur société, contrairement à ce qui était allégué par la requérante. De plus, cette radiologiste avait offert à la requérante à deux reprises de se désister contre elle, mais ses demandes sont demeurées sans réponse. Selon le juge, ceci était inexplicable et «ce mutisme et ce retranchement particip[aient] à une attitude globale répréhensible qui, dans ce contexte, constitue une faute».

Pour le juge, «le fait d’entreprendre et de continuer des procédures judiciaires contre [ce médecin] constitu[ait] un usage impropre» de la justice et donc une faute. Le juge lui accorda un remboursement total de ses frais d’avocat au montant de près de 116 000 $, un montant additionnel de 10 000 $ pour les dommages reliés au stress et aux inconvénients et 5 000 $ à titre de dommages punitifs.

L’ABUS DE PROCÉDURE

Selon le juge, le recours intenté à l’origine pour demander la dissolution de la société était disproportionné par rapport au conflit, comportait des chances infimes de succès et n’avait pour objectif que de mettre de la pression sur les autres membres de la société afin de les rendre plus «malléables» en vue d’un règlement. Le tribunal rappelle qu’une personne qui exerce ses droits civils doit tout de même respecter les exigences de la bonne foi et ne pas utiliser ses droits pour nuire à autrui ou d’une façon déraisonnable ou excessive6. Le juge précisa tout de même qu’une «partie peut faire preuve de fermeté et combativité dans la poursuite de ses droits. Cependant, il existe une marge entre une telle conduite et celle qui entraîne le débat dans des avenues oiseuses».

À l’égard de dix des médecins défendeurs, le tribunal détermina que la poursuite était abusive. Bien qu’il fût pertinent de nommer tous les membres de la société comme défendeurs lorsque la poursuite visait la dissolution de la société, il n’y avait aucune raison qu’ils demeurent visés par la poursuite après que la requérante eut décidé de laisser tomber ce volet de sa réclamation. Ceci, pour le juge, constituait «à l’évidence, un abus du droit d’ester en justice que le tribunal [devait] sanctionner».

En effet, le juge indiqua que la demanderesse n’avait apporté aucune preuve ni avait-elle démontré que les autres radiologistes avaient commis une faute en tenant des propos se rapprochant de la diffamation. Pour ces motifs, le tribunal ne rejeta pas seulement la réclamation de la requérante, mais accorda à chacun des médecins poursuivis des dommages pour stress et inconvénients variant entre 1 500 $ et 3 500 $ ainsi que le remboursement de leur part d’honoraires judiciaires depuis le désistement de la poursuite pour dissolution de la société, soit environ 25 000 $ chacun.

En l’espèce, le juge conclut que, pour la majorité de ces médecins poursuivis, la poursuite en diffamation n’avait aucun fondement et qu’il existait de la part de la requérante «une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties».

Concernant deux autres médecins, le juge détermina que leur demande pour procédure abusive devait être rejetée en raison de leur rôle dans le conflit avec la requérante. Leur demande pour obtenir des dommages pour stress et inconvénients ainsi que le remboursement de leurs honoraires fut donc refusée. Selon le juge, la requérante pouvait, dans leur cas, légitimement s’adresser à la Cour pour que cette dernière détermine si leur comportement relevait de la diffamation. Ce n’est pas parce qu’elle avait échoué à démontrer un comportement fautif que son recours devait automatiquement être libellé d’abus de droit.

CONCLUSION

L’étude de cette affaire nous permet de bien comprendre les éléments qui doivent être présents afin qu’un tribunal conclue à la présence de propos diffamatoires, particulièrement dans une situation de conflit de travail où les relations entre collègues sont très tendues.Il reste à voir si la Cour d’appel du Québec décidera de confirmer ou de renverser le jugement de première instance. Or, ce cas illustre l’importance de bien réfléchir avant de se lancer dans une poursuite judiciaire, car non seulement devrez-vous assumer les coûts et inconvénients reliés à la poursuite, mais, comme nous l’avons vu, le tribunal n’est pas limité à accorder ou à rejeter votre réclamation, car il peut également octroyer des dommages à la partie adverse en cas de poursuite abusive.

Comme le faisait remarquer le juge dans cette affaire, certains conflits qui surgissent en milieu hospitalier ne peuvent être réglés à travers des cours de justice et il peut donc être opportun de considérer d’autres options que celle d’une poursuite pour la résolution d’un conflit.

RÉFÉRENCES

1 2013 QCCS 1357
2 Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.S.C. 663
3 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés del’Hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211
4 Berthiaume c. Carignan, 2013 QCCS 1357 (CanLII), par. 111
5 Art. 54.16 C.c.Q., art. 6 et 7.

Source: http://santeinc.com/2014/05/conflit-interne-ou-diffamation/