Quels impacts sur les médecins?
Dans la dernière édition de Santé inc. paraissait un article portant sur la sentence arbitrale rendue par l’arbitre Me Jean-Pierre Lussier à la suite d’un grief logé par  le président de l’Association des résidents de McGill  contre  le Centre  universitaire de santé McGill (CUSM).

Dans cet article, on affirmait que  les médecins avaient « de bonnes   chances  d’obtenir  les  mêmes gains de cause  que  les résidents ». Afin d’écarter toute mauvaise compréhension de ce propos,  lequel, cité hors contexte, peut donner  la fausse impression que les mêmes  recours  s’offrent aux médecins, il est important de faire certaines nuances quant à cette position.

BREF RETOUR : LA DÉCISION ARBITRALE
La décision arbitrale a été rendue  le 7 juin
2011 à la suite du dépôt du grief, grief par lequel les résidents en médecine de l’uni- versité McGill réclamaient que  la période de travail des résidents soit réduite de 24 à 16 heures.  Dans sa décision, l’arbitre a jugé que les gardes  de 24 heures  consé- cutives des résidents en établissement étaient contraires à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (le droit à la sécurité de  sa  personne), en  plus de violer l’article 1 ainsi que l’article 46 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.  Ces droits sont le droit à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté, ainsi que le droit à des conditions de travail justes et raisonnables respectant la santé,  la sécu- rité et l’intégrité physique.
L’article 12.14  de l’entente collective con- venue  entre  la Fédération des  médecins résidents du Québec  et le ministère de la Santé  et des  Services sociaux (MSSS) et faisant l’objet du grief prévoyait ceci :

12.14. Dès qu’un résident a travaillé durant dix-huit (18) heures au cours d’une période de  vingt-quatre (24)  heures,  il  doit être libéré de son horaire régulier de base sui- vant immédiatement sa garde,  pour une période d’au moins vingt-quatre (24) heures. En aucun  cas, le résident ne doit travailler plus de vingt-quatre (24) heures.
Au moment  de la preuve devant l’arbitre, plusieurs   résidents   avaient   décrit   leur expérience personnelle positive à l’égard des gardes de 24 heures en établissement, surtout en chirurgie générale ou en anes- thésie, arguant  que cela leur donnait une expérience pédagogique unique et  une formation technique élaborée. De leur côté, ces résidents n’avaient pas d’objec- tion majeure à travailler pendant 24 heures d’affilée, car ils estimaient que leur forma- tion serait moins complète avec des gardes réduites. D’autres résidents ont toutefois souligné les difficultés importantes liées au manque de sommeil et ont parlé d’erreurs médicales commises en raison de l’état de fatigue. En somme, 60 % des résidents qui avaient voté s’étaient prononcés en faveur d’un grief. Les témoignages d’experts spé- cialisés en médecine du sommeil ont con- vaincu l’arbitre Lussier que la privation de sommeil entraîne divers problèmes de santé  et  augmente les erreurs  diagnos- tiques. Il en a donc conclu que le système de garde actuel de 24 heures  est néfaste pour la santé des résidents et des patients. L’arbitre a estimé qu’un changement d’ho- raire de garde ne pouvait se faire du jour au lendemain en milieu hospitalier. Con- sidérant que ce changement aurait un im- pact  majeur dans  certaines disciplines, l’arbitre a accordé  à l’employeur un délai de 6 mois pour procéder  à la préparation d’horaires de garde en établissement d’un maximum de 16 heures.
LA DEMANDE  DE RÉVISION JUDICIAIRE DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL Selon l’article 101 du Code du travail, une sentence arbitrale est finale et sans  appel et elle lie les parties. Malgré cela, la Cour supérieure du Québec possède un pouvoir de surveillance général sur les tribunaux inférieurs et un recours  en révision judici- aire est en tout temps  possible pour con- tester la légalité d’une sentence arbitrale.
C’est ce qui est advenu  le 7 juillet dernier lorsque le CUSM a intenté un recours  en révision judiciaire de la sentence arbitrale rendue  par  l’arbitre Jean-Pierre Lussier. Dans sa requête,  le CUSM allègue que l’ar- bitre n’a jamais invité les parties à faire quelque représentation ou quelque preuve que ce soit concernant le délai maximal de 6 mois pour préparer les horaires de garde d’un maximum de 16 heures.
Selon le CUSM, la modification des  ho- raires de garde en cours d’année universi- taire (laquelle commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante) a un impact majeur sur les plans éducation- nel et scolaire, sur les soins des patients, ainsi que  sur la faculté de médecine de l’Université McGill. Dans sa requête,  cette dernière fait référence à ses  quelque 64 programmes de résidence et ses 160 pro- grammes  de fellowship. Elle explique no- tamment  que  les  résidents  sont affectés à des  rotations dans  le cadre  de leur for- mation, lesquelles sont déterminées à l’avance selon leur programme.  Les assig- nations des résidents en rotation sont déjà déterminées jusqu’en juin 2011,  et  ce, avec des gardes de 24 heures,  ce qui per- met  difficilement au  CUSM de  se  con- former à la décision arbitrale dans  les six mois qui la suivent. Pour  ces  motifs, le CUSM estime que l’arbitre a rendu une dé- cision incorrecte et que celle-ci devait être révisée par la Cour supérieure. De plus, le Centre hospitalier soutient qu’un résident n’ayant jamais fait de gardes de 24 heures consécutives ne serait pas préparé  à pra- tiquer la médecine dans des conditions dif- ficiles, puisqu’une fois devenu  patron,  il devra nécessairement effectuer des gardes de 24 heures.
LA PORTÉE  DE LA DÉCISION ARBITRALE
On sait que  l’entente collective dont  fait partie la clause 12.14  a été  négociée et signée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Or, cette entente  a beau être échue  depuis le 31 mars  2010,  elle s’applique toujours aux résidents et cela, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle entente collective. Sur le plan technique, la clause 12.14  de l’entente collective a été déclarée inopérante uniquement à l’égard  de l’employeur visé par le grief, c’est-à-dire le CUSM. Une sentence arbitrale produit d’ailleurs uniquement des effets entre les parties et elle n’est donc, pour le moment, imposable qu’aux résidents du réseau  de McGill. Toutefois, si la sentence arbitrale n’est pas annulée en Cour supérieure, grandes sont les chances pour que l’article soit modifié et qu’il devienne ainsi applica- ble à tous  les autres  hôpitaux, lesquels, pour le moment,  ne sont pas tenus  de s’y conformer.
On ne sait pas encore si cette décision arbitrale tiendra la route à la suite de la con- testation judiciaire présentée en Cour supérieure ou si, sur le plan pratique, le gouvernement sera disposé à accepter une modification de l’entente collective, ce qui rendrait effective la décision arbitrale pour l’ensemble des résidents du Québec et des établissements concernés. L’entente col- lective liant tous les médecins résidents est considérée comme  un acte du gouverne- ment et, dans le cadre des négociations en cours,  il  est  fort probable  que  la  clause
12.14 de la nouvelle entente  collective soit modifiée, car le gouvernement donne l’im- pression, dans les médias du moins, d’être en faveur d’un changement et donc, d’une réduction  de  la  durée  des  périodes  de garde des résidents du Québec.
UN LIEN  CONTRACTUEL  DIFFÉRENT  POUR LES MÉDECINS
Quelles sont les leçons à tirer de cette dé- cision arbitrale? Clairement, il s’agit d’une belle première victoire pour les médecins résidents et on verra si la Cour supérieure  sera d’avis que cette décision est légale ou devrait être reformée. Qu’en est-il des gardes  effectuées par les médecins pou- vant, dans  certains cas,  aller jusqu’à 24 heures  d’affilée en établissement?
 Il faut d’abord noter que la convention col- lective qui obligeait les résidents à faire des gardes de 24 heures ne s’applique pas aux médecins. Malgré cela, pourrait-on faire valoir les mêmes  revendications au nom des  médecins? La réponse  à cette  ques- tion n’est pas simple.
Le document contractuel qui crée les obligations du  médecin à  l’égard du  centre hospitalier représente son statut et ses privilèges. Généralement, le médecin ne possède pas  de  contrat  de  travail et  ne dispose souvent, outre son statut et ses pri- vilèges, que d’une confirmation de sa nomi- nation comme membre  actif, membre associé ou autre du centre hospitalier concerné.  Dans le jargon juridique, son statut en est un d’entrepreneur de services plutôt que de salarié.
La Charte canadienne des droits et libertés s’appliquait aux conditions de travail des médecins résidents parce que l’entente col- lective qui lie les médecins résidents et les établissements hospitaliers est un acte du gouvernement, tandis que le rapport entre un médecin et un centre hospitalier est un rapport de nature  privée. Il n’est donc pas possible pour un médecin de contester des gardes de 24 heures  d’affilée en invoquant les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. Toutefois, les disposi- tions de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne,  elles, s’appliquent aux rapports privés, ce qui inclut les articles 1 et 46 de cette même charte.
L’arbitre Lussier note d’ailleurs dans sa dé- cision arbitrale : « Il  m’apparaît évident qu’une condition de  travail exposant  un médecin à plus de risques de blessures physiques et psychiques pour lui-même, à des risques accrus  d’erreurs, de mauvais diagnostics, voire de causer  des blessures à des personnes dont il a pour mission de prendre  soin, est une condition de travail injuste et déraisonnable. »
Un médecin pourrait-il invoquer les obligations qui lui incombent en vertu Code de déontologie des  médecins pour refu- ser  de  faire des  gardes  de  24  heures? Prenons  par  exemple l’obligation déon- tologique du médecin l’obligeant à tenir compte de ses capacités, de ses limites et des moyens dont il dispose dans l’exercice de sa profession (article 42 du Code de déontologie des médecins), ainsi que l’ar- ticle 43, qui prévoit que  le médecin doit s’abstenir d’exercer sa  profession dans des  circonstances ou états  susceptibles de compromettre la qualité de son exer- cice ou de ses  actes  ou la dignité de la profession.
LA RÉALITÉ  DES MÉDECINS NEST PAS LA MÊME
Tout d’abord, on doit se demander si la situ- ation actuelle des médecins s’apparente à celle des résidents. Il faut se rappeler qu’il ne s’agissait pas uniquement d’effectuer des gardes de 24 heures,  mais aussi le fait pour un résident  d’être  dans  le  feu  de l’action pendant 24 heures.  Alors qu’un médecin, dans les mêmes circonstances, a plus sou- vent la possibilité de prendre  quelques mo- ments  de répit. Dans certaines spécialités, des gardes de 24 heures sur place peuvent être exigées de la part des médecins et dans un tel contexte,  il est probable qu’un dé- cideur en vienne à la conclusion que cela produit des effets néfastes sur la santé des médecins, ce qui irait à l’encontre des dis- positions de la Charte québécoise des droits et libertés de  la personne  et placerait le médecin en conflit avec ses propres obliga- tions déontologiques.
Ponctuellement, un médecin pourrait aussi se libérer d’une garde de 24 heures s’il estime être dans  un état de grande fa- tigue l’empêchant de fournir les soins ap- propriés aux patients, sans  pour  autant retirer ses  services aux patients dont il a charge.  Sa responsabilité et ses  actions seraient alors comparables à celles d’un médecin qui tombe  subitement malade lors d’une garde, par exemple. En somme, il s’agit toujours d’une question de circon- stances, lesquelles font appel au jugement du médecin, qui doit s’assurer de donner des soins appropriés à ses patients.
Quoiqu’il soit intéressant de suivre les développements dans ce dossier, on ne con- sidère pas qu’actuellement, la décision Lussier puisse servir de précédent pour per- mettre une contestation globale des gardes de 24 heures effectuées par les médecins du Québec. En effet, il semble que la réalité des résidents décrite par l’arbitre Lussier dans sa décision arbitrale ne soit pas la même  que celle des médecins, sauf exception. x

Source:http://www.santeinc.com/file/sept11-05.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28   Santé inc.  septembre / octobre 2011