Le directeur des services professionnels (DSP) joue un rôle important dans l’administration d’un centre hospitalier, notamment en raison de son pouvoir général de coordination…

QUI RENOUVELLE LE MANDAT DU DSP?

PAR ME CHRISTINE KARK
Le directeur des services professionnels (DSP) joue un rôle important dans l’administration d’un centre hospitalier, notamment en raison de son pouvoir général de coordination des activités professionnelles et scientifiques. De plus, ses responsabilités comprennent la gestion des aspects financiers et administratifs des activités des médecins. Comment et dans quelles conditions un tel poste est-il octroyé par l’administration à un médecin ?
LA LÉGISLATION APPLICABLE
L’article 202 de la Loi sur la santé et les services sociaux (LSSSS) prévoit que le DSP doit être médecin et être nommé après consultation du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP). Lorsqu’il s’agit de nommer un DSP dans un centre hospitalier universitaire, la consultation de l’université à laquelle l’établissement est affilié est également requise. Curieusement, le titulaire du poste de DSP d’un centre hospitalier peut cumuler cette fonction avec celle de médecin examinateur (voir l’article 42 de la LSSSS).
L’article 487.2 de la LSSSS permet au gouvernement d’adopter des règlements concernant les normes et barèmes qui régissent les agences, les établissements publics et certains établissements privés pour la « sélection, la nomination, l’engagement, la rémunération et les autres conditions applicables aux directeurs généraux, aux cadres supérieurs et intermédiaires ».
Selon le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et des services sociaux (« Règlement R-33 ») qui a été adopté par le ministre en application de l’article 487.2 de la LSSSS, un cadre, ce qui inclut le DSP, est nommé pour une période n’excédant pas quatre ans et sa nomination peut être renouvelée pour une autre période maximale de quatre ans. Le Règlement R-33 contient également des règles à suivre par le conseil d’administration lorsque celui-ci décide notamment de congédier, de ne pas réembaucher ou de résilier l’engagement d’un cadre supérieur.
LE CMDP
Un CMDP est institué pour chaque établissement qui exploite un ou plusieurs centres où exercent au moins cinq médecins, dentistes ou pharmaciens. La jurisprudence a confirmé que le CMDP n’a pas de personnalité juridique distincte et relève du conseil d’administration du centre hospitalier, lequel est reconnu comme personne morale en vertu de la LSSSS. Cette même loi régit également la composition, les fonctions et responsabilités du CMDP et prévoit que le comité exécutif exerce les pouvoirs du CMDP au sein de l’établissement.
LE RÔLE DU CMDP DANS LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT
L’article 202 de la LSSSS est clair et ne laisse pas de place à interprétation : le CMDP doit être consulté lors de la nomination du DSP. Or, cette consultation du CMDP est-elle également obligatoire lorsque le conseil d’administration d’un centre hospitalier décide d’octroyer au titulaire du poste de DSP un deuxième mandat de quatre ans ? S’agit-il plutôt d’un renouvellement qui n’est pas visé par l’article 202 et qui ne nécessitera donc pas qu’on obtienne l’avis du CMDP ?
Il y a quelques années déjà, cette question a été soumise aux tribunaux et s’est rendue jusqu’à la Cour d’appel du Québec1. Selon cette dernière, le législateur, en omettant à l’article 202 de la LSSSS de faire une référence spécifique à un renouvellement de nomination, a « sciemment voulu limiter la consultation du CMDP au choix du titulaire du poste de DSPH (Directeur des services professionnels et hospitaliers), soit la nomination initiale, et a exclu le cas du renouvellement du terme de ce dernier. »
Dans ce dossier, la Cour supérieure du Québec avait conclu que le recours en annulation d’une résolution du conseil d’administration de l’hôpital renouvelant le mandat du DSPH était irrecevable au motif que la prétention selon laquelle le CMDP devait être consulté était sans fondement en droit. Cette décision a ensuite été confirmée en appel. Comment la Cour d’appel du Québec en est-elle arrivée à cette conclusion ? Voici les faits : le conseil d’administration du centre hospitalier avait décidé de renouveler le mandat du DSPH sans consulter le CMDP qui avait pourtant exprimé son désir de participer au processus administratif relatif au poste de DSPH, car le mandat du titulaire tirait à sa fin.
Il faut garder à l’esprit que le conseil d’administration d’un centre hospitalier est habilité à nommer les cadres supérieurs, incluant le DSP, et la responsabilité d’accorder des statuts et privilèges aux médecins lui revient également. Quant au poste d’un médecin au sein du centre hospitalier, nous savons que la LSSSS fait une distinction entre une toute première demande de nomination formulée par un médecin et celle reliée au renouvellement de son statut et ses privilèges au sein du centre hospitalier.
LES ARGUMENTS DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DU CMDP
Selon les membres du comité exécutif du CMDP qui avaient porté la décision de la Cour supérieure en appel, la nomination prévue à l’article 202 de la LSSSS pouvait résulter d’un renouvellement, de la promotion et même d’une rétrogradation. Ils ont tenté de convaincre le tribunal qu’il était dans l’intérêt d’un conseil d’administration d’obtenir l’avis et les commentaires du CMDP, car celui-ci agissait comme représentant des médecins qui œuvrent au sein du centre hospitalier. Dans ce sens et selon eux, l’avis du CMDP « sur la valeur d’une candidature et la détermination d’attentes et d’objectifs précis face à un candidat » était important et ils estimaient que l’absence de consultation du CMDP avait rendu la résolution du conseil d’administration nulle et sans effet.
LES ARGUMENTS DU CENTRE HOSPITALIER
Du côté de l’hôpital, on plaidait que la loi était claire et ne visait qu’une nomination initiale, et il ne fallait pas permettre qu’on ajoute quoi que ce soit au texte de loi. De toute façon, selon l’hôpital, une distinction s’imposait entre la nomination d’un DSP, c’est-à-dire la sélection d’un candidat, et le renouvellement du mandat du titulaire. À titre d’exemple, selon le Règlement R-33, il y a renouvellement automatique si le conseil d’administration n’avise pas le DSP au moins 60 jours avant son terme que son mandat n’est pas renouvelé.
LA CONCLUSION DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC
Le juge Pierre J. Dalphond, au nom de la Cour d’appel du Québec, a d’abord eu recours aux dictionnaires de la langue française pour déceler l’intention du législateur dans le choix du mot « nomination » à l’article 202 de la LSSSS. Après cette revue des dictionnaires, il indique qu’on pourrait conclure que le conseil d’administration exerce sa faculté de nommer lorsqu’il renouvelle le mandat d’un DSP. Il ajoute toutefois que cette interprétation ne tiendrait pas compte du contexte particulier du domaine de la santé au Québec qui est réglementé et uniformisé partout dans la province.
Selon le juge Dalphond, la nomination du DSP et le renouvellement de son mandat mettent en jeu des principes différents. Il ajoute que la LSSSS et ses règlements d’application se complètent et doivent donc s’interpréter ensemble. Il réfère ensuite aux dispositions du Règlement R-33 pour conclure que le conseil d’administration n’a pas la discrétion qu’il dispose pour la nomination d’un DSP lorsqu’il doit décider d’un renouvellement de terme.
L’objectif était de déterminer l’intention du législateur et, sur ce point, le juge de la Cour d’appel fait une analogie avec l’article 237 de la LSSSS où l’on retrouve une distinction claire entre la nomination d’un médecin et le renouvellement de ses privilèges. Dans la cause portée en appel devant lui, le juge Dalphond note le départ volontaire du DSP avant la fin des procédures et il ajoute que ce départ témoigne du fait qu’il faut avoir l’appui de « l’équipe médicale » si le DSP veut pouvoir exercer son leadership.
LES CONCLUSIONS
Cette décision fait réfléchir. Les médecins nommés au comité exécutif du CMDP représentent-ils toujours adéquatement les intérêts de l’ensemble des membres du CMDP ? Pourquoi le choix du DSP était-il si important pour le CMDP ? Faut-il se questionner sur le lien entre le DSP et le comité exécutif du CMDP ? A-t-on utilisé les ressources financières du CMDP pour plaider cette question devant les tribunaux ? L’histoire ne le dit pas… Et vos commentaires à ce sujet seront fort appréciés.
 
RÉFÉRENCE
2008 QCCA 177
Source : http://santeinc.com/2012/03/qui-renouvelle-le-mandat-du-dsp/