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	<title>CK Avocats Inc. Montréal</title>
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	<description>Cabinet d’avocats spécialisé dans le domaine du droit de la santé ainsi que du litige civil et commercial.</description>
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		<title>Suspendu d’urgence</title>
		<link>https://www.ckavocats.com/fr/suspendu-durgence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Me Christine Kark]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 14:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.ckavocats.com/fr/suspendu-durgence/">Suspendu d’urgence</a> appeared first on <a href="https://www.ckavocats.com/fr">CK Avocats Inc. Montréal</a>.</p>
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<div class="post-title-wrap">Dans le présent texte, j’aborderai un sujet qui a déjà fait l’objet d’un article antérieur. Il s’agit de la possibilité qu’un médecin œuvrant en milieu hospitalier soit suspendu d’urgence. Nous passerons rapidement en revue les dispositions législatives applicables qui permettent à un administrateur d’avoir recours à cette mesure draconienne et exceptionnelle pour ensuite regarder de quelle façon les tribunaux ont interprété la notion d’urgence requise pour décréter une suspension des privilèges de pratique d’un médecin</div>
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<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-10129" src="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/04/suspension-kark-f3.jpg" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" srcset="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/04/suspension-kark-f3.jpg 650w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/04/suspension-kark-f3-150x150.jpg 150w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/04/suspension-kark-f3-300x300.jpg 300w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/04/suspension-kark-f3-291x291.jpg 291w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/04/suspension-kark-f3-160x160.jpg 160w" alt="SUSPENDU D’URGENCE" width="600" height="600" data-large-file="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/04/suspension-kark-f3.jpg" data-medium-file="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/04/suspension-kark-f3-300x300.jpg" data-image-description="" data-image-title="SUSPENDU D’URGENCE" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-comments-opened="0" data-orig-size="650,650" data-orig-file="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/04/suspension-kark-f3.jpg" data-permalink="https://santeinc.com/2018/05/suspendu-durgence/suspension-kark-f3/" data-attachment-id="10129"> Une remarque préliminaire s’impose&nbsp;: la suspension d’urgence des privilèges d’un médecin est prévue à l’article&nbsp;251 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) et elle constitue une mesure exceptionnelle du mécanisme général en matière disciplinaire. Pour cette raison, la suspension des privilèges d’un médecin imposée d’urgence est strictement encadrée et, à défaut de respecter les critères précis prévus par la loi, elle est susceptible d’être annulée par les tribunaux. En lisant ces lignes, vous comprendrez rapidement qu’un tribunal, lorsqu’il est appelé à statuer sur le bien-fondé d’une suspension urgente d’un médecin, concentre son analyse sur deux questions principales&nbsp;: 1) le centre hospitalier possédait-il suffisamment d’éléments afin de procéder à une suspension d’urgence des privilèges du médecin en question ? ; 2) s’agissait-il d’une situation urgente et exceptionnelle qui justifiait qu’on prenne une telle mesure au lieu de suivre le processus disciplinaire habituel ? On verra que le droit fondamental de tout usager d’un établissement de santé de recevoir des soins sécuritaires est au cœur du débat.</p>
<h3>LES DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES</h3>
<p>Alors, revenons à l’environnement juridique. Selon l’article&nbsp;251 de la LSSSS, le directeur des services professionnels (DSP), le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et le chef de département clinique concerné peuvent suspendre les privilèges d’un médecin ou d’un dentiste(1) exerçant dans le centre hospitalier. Donc, seules les personnes occupant ces trois fonctions peuvent prononcer la suspension d’urgence d’un médecin pratiquant en milieu hospi-talier. Une quatrième personne peut exercer ce pouvoir et il s’agit du directeur général, à qui la LSSSS donne ce pouvoir en cas d’absence, d’empêchement ou à défaut d’agir des trois autres personnes. Le Règlement sur l’organisation et l’administra-tion des établissements (Règlement d’applica-tion) oblige ensuite la personne ayant décidé de la suspension des privilèges d’un médecin ou d’un dentiste d’en avertir immédiatement le président du CMDP et de rédiger un rapport dans les 48 heures. Le dernier alinéa de l’article&nbsp;251 de la LSSSS ajoute ensuite que la « suspension est valide jusqu’à ce que le conseil d’administration ait pris une décision à son sujet, sans toutefois excéder une période de 20 jours. » Par la suite, si le conseil d’administration d’un établissement confirme la validité de la suspension urgente d’un médecin, ce dernier dispose du droit de s’adresser au tribunal administratif du Québec (TAQ) pour contester cette décision. Ce droit doit être exercé dans un délai de soixante jours. On constate ainsi que la loi impose le respect d’une procédure qui est rigoureuse et qui ne doit pas être prise à la légère et pour cause&nbsp;: la suspension immédiate d’un médecin a été qualifiée par les tribunaux québécois de « mesure disciplinaire fort exceptionnelle qui est grave et drastique »(2), car elle est lourde de conséquences pour le médecin visé par cette mesure. Les tribunaux ont souvent dû rappeler aux administrateurs d’établissements de faire preuve de prudence en ce qui a trait à l’exercice de ce pouvoir. Il faut savoir que l’article&nbsp;251 de la LSSSS est considéré comme un article qui doit être utilisé uniquement dans des situations exceptionnelles qui requièrent une intervention immédiate sans qu’on en ait le moindre doute.</p>
<h3>LE PROCESSUS DISCIPLINAIRE HABITUEL EST COURT-CIRCUITÉ</h3>
<p>La suspension urgente des privilèges d’un médecin ne doit pas être confondue avec toute autre mesure disciplinaire, qui est imposée à un médecin selon l’article&nbsp;249 de la LSSSS et qui résulte d’une plainte logée à son endroit, laquelle plainte aura suivi le processus disciplinaire habituel. En vertu de cet article, le conseil d’administration de l’établissement de santé est la seule entité qui peut prendre une mesure disciplinaire à l’encontre d’un médecin et celle-ci peut aller de la réprimande à la suspension des privilèges. Cette dernière mesure disciplinaire ne peut être imposée du jour au lendemain au médecin, car la loi impose un processus qui doit être suivi et qui débute par l’examen d’une plainte par le médecin examinateur, lequel peut référer le dossier au CMDP afin qu’un conseil de discipline soit constitué. C’est ensuite uniquement, si ce conseil détermine, après enquête, que le médecin a effectivement commis une faute, que le dossier sera acheminé au comité exécutif du CMDP, qui formulera au conseil d’administration de l’établissement sa recommandation quant à la mesure disciplinaire appropriée à imposer au médecin. Ce qu’il faut retenir ? Le médecin visé par la plainte peut, dans ce processus, présenter sa version des faits non seulement au conseil de discipline, mais également aux membres du conseil d’administration avant qu’une mesure disciplinaire lui soit imposée.</p>
<h3>PRÉSENTER SA VERSION DES FAITS AVANT D’ÊTRE SUSPENDU D’URGENCE ?</h3>
<p>La suspension urgente des privilèges d’un médecin ne peut donc pas être assimilée à une mesure disciplinaire ordinaire. De plus, les tribunaux ont confirmé que la personne en autorité « ne doit avoir recours à une mesure d’urgence que lorsqu’il n’est pas possible ou pratique d’utiliser la procédure normale […](3)» Ni la LSSSS ni son règlement d’application ne donnent le droit au médecin de présenter ses observations durant le processus d’une suspension urgente. Cependant, selon la jurisprudence(4), avant de décréter une suspension urgente, un administrateur devra prendre des précautions et vérifier les faits allégués dans la documentation. Des administrateurs ont déjà été critiqués par les tribunaux pour ne pas avoir informé le médecin visé par une suspension urgente des allégations ayant trait à sa conduite fautive à l’égard de patients, le privant ainsi de la possibilité de réfuter les allégations portées contre lui. Malgré le silence de la loi, le droit d’être entendu semble donc bel et bien exister. La doctrine nous enseigne qu’en cas de suspension urgente des privilèges d’un médecin imposée par l’un des administrateurs autorisés par la loi, le non-respect du processus et de la procédure entraîne « un abus de juridiction, une perte de pouvoirs et une illégalité des actions prises ou des gestes posés »(5).</p>
<h3>LA CONDUITE FAUTIVE DU MÉDECIN DOIT AVOIR COMPROMIS LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES PATIENTS</h3>
<p>Il y a plusieurs années, l’urgence requise pour émettre une ordonnance de suspension a été décrite par les tribunaux spécialisés de la manière&nbsp;suivante(6) : « L’urgence, on en conviendra aisément, se dit d’une situation pressante dont le traitement ne saurait être retardé et dont la constatation ne saurait non plus porter à controverse. Transposée en matière disciplinaire, une situation de conduite fautive justifiant une suspension urgente de privilèges devrait nécessairement être telle qu’elle saute immédiatement aux yeux de tout bon médecin raisonnablement informé. » La jurisprudence est unanime et confirme qu’il doit y avoir, sans exception, un risque pour la santé ou la sécurité des usagers de l’établissement.</p>
<h3>ET SI LA DÉCISION EST PRISE, MAIS QU’ON HÉSITE À L’EXÉCUTER ?</h3>
<p>Peu de cas se sont rendus devant les tribunaux, ce qui laisse croire que la suspension urgente demeure heureusement rare et exceptionnelle au Québec. Les tribunaux nous ont enseigné que, dans l’analyse du bien-fondé d’une suspension, il faut non seulement regarder la si-tuation de conduite fautive du médecin, mais aussi le délai écoulé entre la prise de décision de sa suspension immédiate et l’exécution de cette dernière. Il y a d’ailleurs plusieurs précédents jurisprudentiels dans lesquels le décideur a été critiqué pour le temps écoulé entre le moment où la décision a été prise de suspendre un médecin et sa prise d’effet. Dans cette optique, plus le délai est long, moins il sera facile de convaincre le tribunal qu’il y avait une réelle urgence à procéder. Dans A c. CSSS&nbsp;A(7), le tribunal cite une autre décision rendue sur le même sujet et dans laquelle un délai de six jours s’était écoulé entre le moment où la décision de suspendre les privilèges d’un médecin avait été prise et son exécution. Ce délai a été jugé trop long, et la suspension imposée au médecin a été jugée illégale par la Commission des affaires&nbsp;sociales(8), laquelle a noté qu’on a laissé le médecin « continuer l’exercice de ses privilèges durant tout ce temps, ce qui est proprement incompatible avec l’exigence de leur cessation immédiate si tant est qu’il y eût urgence ». Pour le tribunal, la notion d’urgence impliquait que la décision ne pouvait souffrir d’aucun délai.</p>
<h3>LA JURISPRUDENCE</h3>
<p>La jurisprudence est uniforme et nous enseigne que le recours en suspension ne doit être exercé que dans les cas où la situation est d’une telle gravité et d’une urgence telle que les délais de la procédure disciplinaire habituelle ne peuvent être respectés. Dans l’affaire&nbsp;SA(9), la directrice des services professionnels d’un hôpital avait décidé de suspendre d’urgence les privilèges d’un chirurgien à la suite d’une plainte liée à ses comportements apparemment inappropriés. La suspension a été jugée illégale par le Tribunal administratif du Québec (TAQ), qui a souligné que les éléments ayant entraîné la suspension étaient connus dans les mois précédents et qu’il n’y avait donc pas urgence à procéder. Également, il n’avait pas été démontré par l’établissement que la sécurité des patients était en danger. Le délai de deux semaines entre le dépôt de la plainte et la suspension d’urgence est aussi un élément qui a été retenu par le tribunal, lequel a infirmé la décision du conseil d’administration ordonnant le maintien de ladite suspension. En 2013 (10), un médecin suspendu d’urgence a perdu sa contestation devant le Tribunal administratif du Québec, car ce dernier a conclu que la preuve avait révélé que les conditions de la suspension avaient été respectées. Ce médecin, qui en était à sa troisième suspension d’urgence en l’espace de trois mois, avait un historique disciplinaire qui n’était pas sans importance pour le Tribunal. Essentiellement, l’établissement a réussi à convaincre le Tribunal que le médecin ne respectait pas son engagement souscrit auprès du Collège des médecins à ne faire que de l’obstétrique de première ligne et qu’il n’appliquait pas les règles d’intervention en obstétrique. Il a été mis en preuve qu’il y avait eu des manquements bien précis qui militaient en faveur d’une intervention immédiate en raison du risque probant pour la santé et la sécurité des patients et de leurs enfants. Le médecin n’a pas réussi à s’acquitter de son fardeau de preuve. <img decoding="async" class="aligncenter wp-image-10128" src="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/04/suspension-kark-f1.jpg" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" srcset="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/04/suspension-kark-f1.jpg 650w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/04/suspension-kark-f1-235x300.jpg 235w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/04/suspension-kark-f1-291x372.jpg 291w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/04/suspension-kark-f1-160x205.jpg 160w" alt="SUSPENDU D’URGENCE" width="600" height="767" data-large-file="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/04/suspension-kark-f1.jpg" data-medium-file="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/04/suspension-kark-f1-235x300.jpg" data-image-description="" data-image-title="SUSPENDU D’URGENCE" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;fstop123&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-comments-opened="0" data-orig-size="650,831" data-orig-file="http://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/04/suspension-kark-f1.jpg" data-permalink="http://santeinc.com/2018/05/suspendu-durgence/suspension-kark-f1/" data-attachment-id="10128"> Dans une autre&nbsp;affaire (11), un cardiologue de garde avait été appelé à intervenir dans les soins d’une patiente de 84 ans en procédant à l’installation d’un cardiostimulateur permanent. La patiente a présenté une tachycardie ventriculaire qui a répondu à une défibrillation de 200 joules avec retour à un rythme cardiaque régulier, suivi d’une apnée transi-toire et d’une absence de pouls. Le cardiologue avait posé un diagnostic de décès et quitté les lieux. La condition de la patiente s’est ensuite améliorée avec un retour de tension artérielle, une respiration spontanée ainsi qu’un début d’éveil. Le cardiologue a été suspendu d’urgence, mais uniquement quelques semaines après les événements. En contestant sa suspension, le médecin prétendait qu’il y avait absence totale d’équité procédurale dans la mise en œuvre de l’article&nbsp;251 de la loi. À l’audience, il a déclaré que, médicalement, il procéderait de la même façon aujourd’hui, mais qu’il attendrait peut-être cinq ou dix minutes de plus avant de constater le décès d’un patient. Il s’est avéré que la respiration de la patiente a repris au moment où le médecin venait à peine de quitter l’hôpital. Dans cette affaire, selon le tribunal, la preuve ne permettait pas de conclure de façon prépondérante à une situation d’urgence, et le DSP a été critiqué pour avoir tenté a posteriori de qualifier la situation d’urgente. À la suite des événements en cause, la suspension du cardiologue s’était faite en deux étapes. Le DSP de l’établissement lui avait tout d’abord ordonné de cesser toute pratique aux soins intensifs et coronariens et de ne plus faire des échocardiographies. Le président du CMDP avait par la suite été saisi de l’affaire et avait décidé, quelques semaines plus tard, de décréter une suspension urgente de tous les privilèges du cardiologue. Le tribunal a noté qu’à ce moment-là, des mesures avaient été mises en place(12), mais selon lui, en toute illégalité, car ces actions prises tardivement démontraient l’absence d’une situation urgente. Il n’est également pas surprenant que le tribunal ait annulé la suspension, car, dans le passé, la suspension partielle de privilèges a, à maintes reprises, été jugée illégale par les tribunaux. Ce qu’il faut retenir de la décision du tribunal(13) annulant la suspension urgente, c’est l’opinion de ce dernier sur la conduite fautive du cardiologue. Pour les deux membres du tribunal, l’établissement n’avait pas démontré que l’erreur de la note (il aurait fallu écrire « décès imminent » au lieu de « décès constaté ») avait un quelconque impact sur le fond de l’affaire. Le tribunal a donc conclu qu’il ne s’agissait pas d’une conduite fautive qui « sauterait aux yeux de tout médecin raisonnablement informé(14)» et, selon lui, (…) le président du CMDP aurait dû prendre en considération les lacunes du dossier médical, soit des notes qui étaient contradictoires, silencieuses ou incomplètes quant à la séquence des faits.</p>
<h3>CONCLUSION</h3>
<p>Il est très important qu’un administrateur effectue certaines vérifications élémentaires avant de songer à une suspension urgente des privilèges d’un médecin. Pour nos tribunaux, « l’appréciation, même prima facie, de la gravité d’une plainte et du degré d’urgence qu’elle peut impliquer ne doit pas se faire à l’aveuglette et se fonder sur une présomption de véracité des allégations, du simple fait qu’elle émane d’une personne prétendument fiable ». Toute omission de faire correctement enquête pour s’assurer qu’une situation milite en faveur d’une intervention urgente en raison de la sécurité des patients justi-fierait l’intervention des tribunaux et exposerait l’établissement à une poursuite en dommages et intérêts. Nous avons aussi vu qu’une suspension urgente doit être intégrale et couvrir l’ensemble des privilèges du médecin pour ne pas être considérée comme illégale. La jurisprudence nous enseigne aussi que les tribunaux portent également une attention toute particulière à tout délai encouru entre les événements à la base d’une suspension urgente et son exécution. Alors, un DSP, chef de département clinique ou président du CMDP ne peut décréter une suspension urgente sans vérifier les faits, mais il doit faire vite, car tout délai d’agir affaiblira l’argument qu’il s’agissait réellement d’une urgence aiguë à laquelle il fallait répondre dans l’immédiat. Les suspensions urgentes des privilèges des médecins demeurent heureusement rares au Québec et elles doivent être utilisées uniquement pour contrecarrer des conduites médicales manifestement fautives afin d’assurer le droit indéniable de tout usager à recevoir des services de santé adéquats et sécuritaires.</p>
<h3></h3>
<h3>Cet article a été publié dans le magazine&nbsp;&nbsp;<a title="Santé.Inc." href="http://santeinc.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><em>Santé Inc.</em></a>&nbsp;de l&rsquo;AMC</h3>
<h3></h3>
<h3>RÉFÉRENCES</h3>
<ol>
<li>Les pharmaciens peuvent aussi être visés par cette mesure, mais cet article traite uniquement de l’environnement juridique des médecins.</li>
<li>(1991) C.A.S.&nbsp;291, décision citée dans A. c. CSSS A, 2007 CanLII&nbsp;74753 (QC TAQ), p.&nbsp;35.</li>
<li>Montambault c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2001 CanLII&nbsp;11069 (QC CA), par. 91, p.&nbsp;21.</li>
<li>Montambault, précité, note 3.</li>
<li>Lajoie, A., Molinari, P. A. et Auby, J.-M. (1981). Traité de droit de la santé et des services sociaux, Montréal&nbsp;: P.U.M., p.&nbsp;665, no&nbsp;1042, note 1377.</li>
<li>R.A.D. c. C.F.-L., Commission des affaires sociales, no&nbsp;SS-50823, p.&nbsp;30.</li>
<li>A. c. CSSS A, précité, note&nbsp;2.</li>
<li>R.A.D. c. C.F.-L.,précité, note 6.</li>
<li>2009 CanLII&nbsp;45119 (QC TAQ).</li>
<li>2013 CanLII&nbsp;43462 (QC TAQ).</li>
<li>A. c. CSSS A, précité, note&nbsp;2.</li>
<li>Note explicative de l’auteure de cet article&nbsp;: «Ici, le tribunal fait référence aux mesures imposées par le DSP qui faisaient en sorte que le cardiologue ne pouvait plus faire des gardes aux soins intensifs et coronariens et devait également cesser de faire des échocardiographies.»</li>
<li>A. c. CSSS A, précité, note&nbsp;2, par. 208, p.&nbsp;48.</li>
<li>Voir R.A.D. c. C.F.-L., cité dans Montambault, précité, note&nbsp;3.</li>
</ol>
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		<title>La faute du résident?</title>
		<link>https://www.ckavocats.com/fr/la-faute-du-resident/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Me Christine Kark]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 15:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.ckavocats.com/fr/la-faute-du-resident/">La faute du résident?</a> appeared first on <a href="https://www.ckavocats.com/fr">CK Avocats Inc. Montréal</a>.</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><h3><img decoding="async" src="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2017/11/cover-291x389.jpg" alt="Cover" /></h3>
<h3>Départager responsabilités des patrons et responsabilités des résidents.</h3>
<h3>Dans une affaire  récente, un médecin de famille qui pratiquait des accouchements depuis 13 ans a été condamné pour l’exécution fautive d’une amniotomie ayant causé des lésions permanentes au cuir chevelu d’un bébé. Comme le tribunal a conclu que cette procédure n’avait pas été exécutée selon les règles de l’art, le médecin a dû dédommager le tuteur de l’enfant pour des dommages subis par ce dernier.</h3>
<p style="text-align: left;">Le seul hic de l’affaire, c’est que ce n’était pas le médecin de famille qui avait pratiqué l’amniotomie, mais plutôt une résidente de niveau 1 en obstétrique qui complétait sa quatrième semaine de stage. Au moment des événements, la résidente en question avait communiqué avec son patron (le médecin de famille) pour discuter du cas de cette patiente. Comme celle-ci était en dystocie du travail sans progression avec un col dilaté à 4 centimètres depuis une assez longue période, il a été décidé d’exécuter une amniotomie pour provoquer la rupture artificielle des membranes. Tout va bien jusque-là. L’histoire ne dit pas si la résidente en était à sa première expérience pour l’exécution de cette procédure, mais les faits rapportés dans le jugement rendu en faveur de la plaignante révèlent qu’il y a eu plusieurs tentatives d’exécution de l’amniotomie de la part de la résidente, mais qu’elle a finalement cessé la manœuvre après que la patiente eut ressenti des malaises dus à une chute de pression. On comprend que le médecin patron n’était alors pas sur place. Le lendemain, l’enfant est né, et c’est le même médecin, celui ayant donné les instructions à la résidente la veille, qui a assisté la patiente durant son accouchement.</p>
<p>La plaignante s’est adressée au tribunal afin d’obtenir compensation pour les marques permanentes sur le crâne de son fils. Le montant de sa réclamation était peu élevé, car il ne représentait que le préjudice esthétique subi par l’enfant (7 000 $). On peut se demander pourquoi ce genre de dossier aboutit devant les tribunaux d’autant plus qu’il était évident que l’enfant avait subi un préjudice certain qui était, pour le moins, inhabituel. Selon l’expert engagé par la défense, les égratignures du cuir chevelu du bébé étaient des risques inhérents à la rupture artificielle des membranes et selon lui, ces complications peuvent survenir même si cette procédure est exécutée par un médecin d’expérience. On comprend donc que le médecin poursuivi n’était pas disposé à régler ce dossier sans intervention du tribunal étant convaincu de ne pas avoir commis de faute. Quant aux éléments qui doivent être réunis pour établir la responsabilité civile du médecin, il faut se rappeler qu’il appartient à la victime de prouver la faute du médecin, l’existence d’un dommage qui est une suite immédiate et directe de cette faute ainsi qu’un lien de causalité entre les deux. Comme le contrat médical crée habituellement des obligations de moyens pour le médecin, c’est-à-dire que ce dernier doit prendre tous les moyens raisonnables pour fournir sa prestation, le préjudice à lui seul n’est donc pas suffisant, car il faut notamment une dérogation aux règles de l’art pour rencontrer le fardeau de preuve en demande. Pour déterminer la faute du résident, le tribunal devait donc se poser la question suivante : la conduite du résident est-elle conforme à celle d’un résident raisonnable et diligent, qui possède le même niveau de formation et qui est placé dans les mêmes circonstances ? J’y reviendrai dans mes conclusions. Dans le cadre de cette poursuite, qui relevait de la juridiction de la Cour du Québec, division des petites créances, la résidente, qui était, à elle seule, poursuivie par la patiente, a décidé non seulement se défendre, mais elle a aussi logé un appel en garantie (acte de procédure pour ajouter une partie à une poursuite) contre l’hôpital. Dans les faits, nous savons qu’un hôpital est l’employeur des résidents, mais ces derniers peuvent aussi devenir les préposés occasionnels d’un médecin. C’est le cas lorsque le médecin donne des instructions à un résident pour effectuer une tâche en son nom, comme nous le verrons plus loin. Dans ce cas, comme l’hôpital niait toute responsabilité pour les événements en cause, il a décidé, à son tour, de loger un appel en garantie contre le médecin de famille en alléguant que celui-ci était le commettant de la résidente lors de l’exécution de l’amniotomie, selon lui un acte médical réservé aux médecins ne  faisant pas partie des soins hospitaliers.</p>
<h3><strong> QUI EST RESPONSABLE DE LA FAUTE DU RÉSIDENT ?</strong></h3>
<h3><strong>A)    LE CADRE JURIDIQUE</strong></h3>
<p>En droit civil, une personne peut non seulement être tenue responsable de sa propre faute, mais également de celles commises par d’autres personnes. Un médecin peut donc être tenu responsable d’une faute commise par des individus considérés comme ses auxiliaires, c’est-à-dire ceux qui se trouvent sous sa supervision dans l’exécution d’une tâche. Quelles sont donc les grandes lignes de la responsabilité civile dans le cadre de l’exercice de la médecine qui implique des résidents ? Au cours de sa formation postdoctorale, le résident est appelé à poser des gestes et, lorsqu’il est établi qu’il a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, il faut avant tout regarder la nature des actes médicaux accomplis par le résident pour déterminer si l’établissement hospitalier ou plutôt le médecin patron répondra de sa faute auprès des tiers. D’emblée, il faut savoir qu’il n’y a pas tant de précédents dans lesquels l’hôpital a été tenu responsable de la faute d’un résident. Le suivi postopératoire des patients en milieu hospitalier, par exemple, a fait couler beaucoup d’encre dans le passé, et les tribunaux ont régulièrement été appelés à déterminer qui était responsable d’une faute commise par le résident lorsque ce dernier était chargé de s’occuper du suivi postopératoire d’un patient. Dans plusieurs décisions, le tribunal a fait une distinction entre le suivi postopératoire ordinaire, qui relève des activités normales d’un centre hospitalier, et le suivi post-opératoire qui relève de la sphère des activités du médecin, en raison de son caractère problématique ou disons irrégulier. Dans l’affaire Labrecque (2), le médecin patron avait demandé aux résidents une surveillance étroite d’un patient, et la Cour d’appel avait associé une telle surveillance aux activités médicales exclusives du médecin et non aux activités habituelles d’un hôpital. Comme le résident était devenu le préposé momentané du médecin patron, la responsabilité civile de ce dernier a été retenue.</p>
<h3><strong>LA PRESTATION DU RÉSIDENT : UN ACTE MÉDICAL OU UN SOIN HOSPITALIER ?</strong></h3>
<p>Nous savons donc que le résident agit comme préposé de l’hôpital lorsqu’il pose certains actes appelés couramment des soins hospitaliers. La Loi médicale définit l’exercice de la médecine, mais cette loi ne nous aide pas à comprendre ce qui constitue un soin hospitalier. Selon la doctrine, que le médecin soit présent ou non, tant que l’auxiliaire accomplit un acte hospitalier, il « exécute l’obligation de l’hôpital et engage la responsabilité de ce dernier » (3). Certains auteurs ont fait une revue de la jurisprudence pour conclure que, par soins hospitaliers, « on s’entend généralement pour inclure la surveillance des patients, leur hébergement, l’exécution des ordonnances médicales, ainsi que tous les actes non médicaux accomplis par divers professionnels de la santé […] (4) » Par ailleurs, lorsque le résident accomplit les actes médicaux, il relève normalement de la responsabilité du médecin patron, car il agit alors sous la direction et la supervision directe de ce dernier. Pour savoir si le résident est en train de poser des actes médicaux au nom d’un médecin, il faut se demander si l’acte exécuté par le résident est normalement un acte qui relève du champ de compétence du médecin. Revenons à cette amniotomie qui a mal tourné. Selon le juge de la Cour du Québec, la résidente a posé un acte médical, car elle était intervenue dans le suivi de grossesse d’une patiente. Comme nous l’avons vu, si le tribunal avait été d’avis que le geste posé devait être considéré comme faisant partie des actes ou soins hospitaliers, sa décision aurait été différente, car la responsabilité de l’établissement hospitalier aurait alors été engagée.</p>
<h3><strong>LA FAUTE DE LA RÉSIDENTE DANS L’EXÉCUTION DE L’AMNIOTOMIE</strong></h3>
<p>La plaignante avait donc le fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la résidente avait commis une faute dans l’exécution de l’amniotomie. Quant à la résidente, elle avait une obligation de moyens et non de résultats et elle aurait pu, à la limite, commettre une simple erreur sans que cela puisse entraîner des effets juridiques. Dans le passé, les tribunaux ont affirmé qu’il faut tenir compte « de la possibilité limitée du médecin, dans ce qu’il décide de la conduite à suivre, de prévoir le déroulement des événements » (5). Comme nous l’avons vu, en somme, pour entraîner ou non une responsabilité civile de quiconque, cela dépendait de la réponse du tribunal à la question qui était de savoir ce qu’aurait fait, en pareil cas, un autre médecin (résident) de même niveau de formation et de compétence et d’habileté ordinaire et raisonnable placé dans les mêmes circonstances.</p>
<h3><strong>LES ÉGRATIGNURES AU CUIR CHEVELU DU BÉBÉ : UN RISQUE INHÉRENT À L’AMNIOTOMIE ?</strong></h3>
<p>Selon l’expert retenu par le médecin qui avait agi comme patron dans cette affaire, il existait un risque inhérent d’égratignures du cuir chevelu du bébé à la rupture artificielle des membranes même si celle-ci est pratiquée par un médecin d’expérience. Pour l’expert, ce risque est mineur comparé aux risques reliés à une césarienne consécutive à un arrêt de progression du travail. Or, pour le tribunal, les photographies démontraient que l’enfant en question avait subi des lésions plus importantes que de simples égratignures lui laissant des marques permanentes (cicatrices blanches) pour le restant de sa vie. Dans son jugement, le tribunal ne fournit pas beaucoup de détails pour qu’on puisse comprendre le raisonnement menant à sa conclusion ayant trait à la faute de la résidente. Il mentionne simplement que la résidente, en causant ce genre de lésions, n’avait pas fait ce qu’une résidente aurait dû faire en pareilles circonstances. Le tribunal semble aussi avoir accordé une certaine importance aux notes du dossier médical, qui ne faisaient pas seulement référence à des égratignures, mais également à des lacérations et à l’abrasion.</p>
<h3><strong>LA PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ DU COMMETTANT POUR LA FAUTE DE SON PRÉPOSÉ</strong></h3>
<p>Il existe une présomption légale à l’article 1463 du Code civil du Québec, et cette disposition a été invoquée pour retenir la responsabilité du médecin patron pour la faute de la résidente. Il était clair avant tout pour le tribunal que la résidente, en procédant à l’amniotomie, posait un acte médical qui faisait manifestement partie des actes médicaux normalement dévolus au médecin patron. Il y a trois conditions qui devaient être remplies pour engager la responsabilité du patron pour la faute de la résidente. Il faut être en présence d’un lien de préposition entre le préposé et le commettant, qu’un préjudice ait été causé dans le cadre de l’exécution des fonctions et que ledit préposé ait commis une faute civile. Pour le tribunal, ces trois conditions étaient réunies et, pour lui, l’établissement hospitalier n’agissait pas, de toute évidence, comme commettant lors des événements.</p>
<h3><strong>LA DÉCISION DE LA COUR DU QUÉBEC</strong></h3>
<p>Le recours de la plaignante fut accueilli, et le tribunal a condamné la résidente à verser à la plaignante, en sa qualité de tutrice de son fils, la somme de 5000 $ en réparation du préjudice corporel subi par l’enfant. Du même coup, le tribunal a condamné le médecin patron, à titre de commettant, de rembourser à la résidente les sommes que cette dernière a été condamnée à verser.</p>
<h3><strong>CONCLUSION</strong></h3>
<p>Certains auteurs de doctrine suggèrent que le résident est, pour la grande majorité de ses fonctions professionnelles, le préposé du médecin, lequel est, comme nous le savons, aussi responsable de son enseignement. Comment assurer le maintien d’une haute qualité des soins médicaux fournis à la population et atteindre les objectifs de formation des résidents tout en sachant que toute erreur commise par le résident peut donner lieu à une poursuite civile ? Nous savons que les résidents jouent un rôle important dans la dispensation de soins médicaux en milieu hospitalier et, ne l’oublions pas, ils sont les futurs patrons. Ceci étant dit, pensons au message que nous leur envoyons si nous les laissons se débrouiller seuls pour se défendre dans le cadre d’une poursuite. Ce dossier illustre le besoin criant au Québec d’un fonds d’indemnisation qui compenserait les victimes d’erreurs médicales. Nous avons vu que la résidente, le médecin patron et l’hôpital se sont « renvoyé la balle », car personne ne se considérait responsable des dommages causés à l’enfant. Il faut se demander si, de nos jours, ce genre d’affaires devait aboutir devant nos tribunaux. Cela aurait été si simple de compenser la victime et on peut se douter que les frais de défense et d’expertise ont largement dépassé les montants réclamés par la plaignante, au nom de son enfant mineur, laquelle s’est finalement vu attribuer un montant de 5 000 $. Au-delà des enjeux financiers, les victimes cherchent bien souvent une reconnaissance de ce qu’elles ont vécu. Je demeure convaincue que cet objectif aurait pu être atteint autrement que par le recours au tribunal. L’histoire ne dit pas si des excuses ont été présentées à la patiente, ce qui est parfois omis par le médecin par crainte de faire une admission de responsabilité. Pourtant, il a été démontré que la présentation d’excuses peut changer le cours des événements et parfois même éviter une poursuite. Une poursuite implique son lot d’inconvénients et ce n’est certainement pas optimal pour un médecin de commencer sa carrière avec un débat public portant sur sa conduite professionnelle devant un tribunal. Souvent, nous sous-estimons également l’impact négatif d’un débat judiciaire sur les relations entre les parties. Après tout, l’erreur est humaine et, comme le patient devrait toujours être au cœur des préoccupations de tous, les divers acteurs du système de santé devraient faire front commun pour mettre l’accent sur la santé et la sécurité du patient tout en travaillant de concert avec les résidents, et idéalement, dans un environnement sain qui favorise l’apprentissage sans qu’on recherche nécessairement « un coupable » lorsque les choses tournent mal.</p>
<h4>RÉFÉRENCES</h4>
<ol>
<li> 2016 QCCQ 6902 (CanLII)</li>
<li>Labrecque c. Hôpital du Saint-Sacrement, J.E. 97-180 (C.A.)</li>
<li>Philips-Nootens, S., Lesage-Jarjoura, P., et Robert P. Kouri, Éléments de responsabilité civile médicale, Éditions Yvon Blais, 3e édition, 2007, par. 142, p. 112</li>
<li>Alain Bestawros, « La responsabilité civile des résidents en médecine et de leurs commettants », La revue du Barreau, tome 64, p. 10.</li>
<li>Lapointe c. Hôpital Le Gardeur (1992) 1 R.C.S. 351</li>
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		<title>Même spécialité, mêmes droits?</title>
		<link>https://www.ckavocats.com/fr/meme-specialite-memes-droits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Me Christine Kark]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 15:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
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<div>&nbsp;<img decoding="async" src="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/01/cover-291x389.jpg" alt="cover-jan18"></div>
<div><span style="font-size: 16px;">Les règles portant sur l&rsquo;utilisation des ressources hospitalières et la création de quotas d&rsquo;accouchements. Dans ce numéro-ci, je voudrais vous faire part d’un jugement rendu récemment par la Cour supérieure du Québec concernant l’attribution de quotas d’accouchements(1). Ce jugement a un impact certain sur la pratique médicale en milieu hospitalier au Québec car il envoie un message clair aux hôpitaux&nbsp;: désormais, les tribunaux risquent d’intervenir si les règles adoptées par les autorités hospitalières visant l’attribution des ressources médicales ne sont pas justes et équitables pour l’ensemble des médecins qui pratiquent à l’hôpital.</span></div>
</div>
<div class="entry">
<div class="column column-01">D’emblée, je dois vous mentionner que j’ai été impliquée dans cette affaire, ayant représenté le groupe de médecins qui ont décidé de s’adresser à la Cour supérieure du Québec afin de contester la façon dont le nombre d’accouchements permis à l’Hôpital Royal Victoria du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) était distribué aux membres de la division d’obstétrique. Bien sûr, je vais tenter de vous présenter ce dossier le plus objectivement possible même si cela peut sembler impossible puisque j’ai évidemment parti pris pour les quatre médecins ayant décidé de poursuivre le CUSM.<br />
Pour moi, tout a commencé en septembre 2016 par la visite à mon bureau de deux médecins, spécialistes en gynécologie et en obstétrique, pratiquant à l’Hôpital Royal Victoria du CUSM. Ces deux médecins ainsi que l’un de leurs collègues qui n’avait pu se présenter au rendez-vous avaient reçu une lettre du chef de leur division cosignée par le chef du département de gynécologie et d’obstétrique du CUSM les avisant qu’ils avaient, au cours des derniers mois, dépassé deux fois le nombre d’accouchements qui leur avait été alloué par période&nbsp;fiscale(2). On pouvait lire que cette lettre constituait un avertissement et qu’elle devait être considérée comme une première sanction administrative. On y mentionnait aussi qu’en cas de récidives, les médecins se verraient suspendre l’accès au centre de naissances du Royal Victoria pour une durée maximale de deux semaines. De plus, ces avertissements allaient être versés aux dossiers professionnels des médecins en question.<br />
Il m’a fallu un certain temps pour saisir la gravité de la situation. J’ignorais à l’époque que j’avais devant moi des médecins qui étaient des sommités dans leur domaine et qui jouissaient d’une remarquable réputation. Je découvrais qu’ils avaient passé les 35 à 40 dernières années au CUSM et qu’ils avaient joué un rôle significatif dans le développement de l’expertise reliée à la prise en charge des grossesses à risque dans ce centre tertiaire.<br />
Mes clients étaient secoués par les sanctions administratives que l’hôpital leur avait imposées et, à la fin de la rencontre, j’ai compris qu’ils feraient face à des conséquences dévastatrices si je ne réussissais pas à les aider à résoudre leur problème. En octobre 2016, devant l’impasse des négociations avec le CUSM, j’ai intenté un recours judiciaire au nom de ces quatre médecins, qui a donné lieu au jugement du 12 octobre dernier.</p>
<h3>LES FAITS AYANT MENÉ AU LITIGE</h3>
<p>Pour comprendre ce qui s’est passé dans cette affaire, il faut savoir qu’en juin 2016, le conseil d’administration du CUSM a adopté des règles portant sur l’utilisation des ressources de la division obstétrique du CUSM. D’ailleurs, depuis le déménagement du Royal Victoria au site Glen en 2015, il n’y avait plus suffisamment de ressources pour permettre les quelque 3800 accouchements qui étaient effectués auparavant annuellement au Royal Victoria. L’année précédant le déménagement, l’hôpital avait proposé à chacun des 18 membres de la division d’obstétrique du CUSM, qui se trouve physiquement au Royal Victoria, de réduire volontairement le volume de leurs accouchements de 13&nbsp;%. Cela aurait permis à la division d’atteindre globalement le nombre maximal établi à 3100 accouchements pour l’exercice financier&nbsp;2016-2017 et à 3000 accouchements pour l’année subséquente. Cette proposition n’avait malheureusement pas été acceptée par tous les obstétriciens du Royal Victoria.</p>
<h3>LA CRÉATION DE DEUX GROUPES DE MÉDECINS</h3>
<p>Pour les quatre médecins, le problème n’était pas tant l’existence de quotas, mais plutôt la façon dont ils étaient distribués. Les règles du CUSM faisaient une distinction, inappropriée et discriminatoire selon eux, entre deux groupes de médecins. D’un côté, on comptait les quatre médecins en question qui s’étaient vu attribuer des quotas individuels de 175 accouchements par an avec un maximum de 14 accouchements par mois(3). D’un autre côté, il y avait un groupe de 14 médecins qui se partageaient un quota de groupe de 2400 accouchements par année, ce qui donnait au groupe le droit d’effectuer un total de 185 accouchements par mois. Les membres du groupe pouvaient aussi se partager ce quota comme ils l’entendaient, ce qui leur accordait une flexibilité dont les quatre autres médecins ne pouvaient bénéficier.</p>
<h3>LES MÉDECINS QUI FONT CERTAINES GARDES ONT-ILS PLUS DE DROITS QUE LES AUTRES ?</h3>
<p>Il faut comprendre que les quatorze médecins du groupe se partageaient les gardes hospitalières pour les urgences en obstétrique. Il existait aussi une entente entre eux permettant au médecin de garde d’accoucher une patiente qui se présentait à l’hôpital, et ce, peu importe quel membre du groupe était son médecin traitant. Les quatre autres médecins ne faisaient plus partie de ce système de garde depuis 2009 et ils accouchaient personnellement leurs patientes. À l’époque, un nouveau chef de service était arrivé et avait décidé de modifier les modalités du système de garde en obligeant tout médecin qui participait aux gardes hospitalières de renoncer au droit d’accoucher lui-même ses patientes. Comme cela n’intéressait pas les quatre médecins, qui préféraient, dans la mesure du possible et pour diverses raisons, accoucher leurs patientes eux-mêmes, ils ont cessé de faire partie du système de garde en 2009.<br />
En réponse à la question mentionnée dans le sous-titre de cet article, vous constaterez que, dans son jugement, la Cour supérieure a statué que, lorsque les médecins détiennent des privilèges hospitaliers similaires, l’hôpital doit aussi leur donner un accès similaire aux ressources de l’hôpital(4).</p>
<h3>DES RÈGLES INJUSTES ET DISCRIMINATOIRES</h3>
<p>Les demandeurs alléguaient que les règles adoptées par le CUSM étaient injustes et discriminatoires pour les raisons suivantes&nbsp;: le groupe des quatorze médecins se partageait un quota combiné qui pouvait être distribué parmi ses membres à sa discrétion. Comme certains médecins faisaient peu d’accouchements, car ils avaient probablement d’autres activités cliniques et/ou une pratique en gynécologie, leurs quotas non utilisés bénéficiaient donc aux médecins du groupe qui avaient un grand volume d’accouchements. Cela créait par conséquent une injustice pour les quatre médecins qui avaient le droit de ne pratiquer que 14 accouchements par période fiscale de 28 jours.</p>
<h3>LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES RÈGLES</h3>
<p>Selon l’article&nbsp;189 de la Loi sur les services de santé et services sociaux (LSSSS), les règles portant sur l’utilisation des ressources médicales doivent prévoir des sanctions administratives qui peuvent avoir pour effet de limiter ou de suspendre le droit d’un médecin ou d’un dentiste d’utiliser les ressources de l’établissement. Cet article prévoit également que ces sanctions ne peuvent être considérées comme une atteinte aux privilèges accordés au médecin par le conseil d’administration. Dans le cas qui nous occupe, techniquement, les sanctions ne s’appliquaient pas aux membres du groupe en raison de la flexibilité qui leur avait été accordée pour se partager les quotas d’accouchements. Le CUSM n’allait certainement pas suspendre quatorze médecins à la fois en cas de dépassement d’un quota de groupe.</p>
<h3>POURQUOI LES AUTRES OBSTÉTRICIENS NE RISQUAIENT-ILS PAS LES MÊMES SANCTIONS ?</h3>
<p>Il fallait donc agir pour éviter la suspension de mes clients du centre des naissances du Royal Victoria. Puisqu’il est difficile de prévoir à quel moment précis une patiente accouchera, mes clients pouvaient dépasser le nombre de 14 accouchements à n’importe quel moment du mois. Ils risquaient donc de devoir annoncer à leurs patientes qui étaient sur le point de donner naissance à leur enfant qu’elles devaient se présenter dans un autre hôpital ou être accouchées par un autre médecin. Sinon, une suspension du centre de naissances allait laisser sous-entendre que le médecin devait avoir posé un geste grave alors que la raison de cette suspension n’aurait été que d’avoir accouché une patiente de trop au courant d’un mois.</p>
<h3>LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE</h3>
<p>Le 12 octobre 2017, le juge de la Cour supérieure David R. Collier a décidé que les règles adoptées par le CUSM étaient invalides et légalement sans effet. Par la même occasion, il a annulé les sanctions administratives qui avaient été imposées aux trois des quatre médecins demandeurs et a ordonné au CUSM de les retirer de leurs dossiers professionnels. Il a aussi condamné l’hôpital à leur payer des dommages moraux pour le stress et les inconvénients subis en raison de l’imposition des sanctions. Comme le quatrième médecin n’avait pas été sanctionné à l’origine, il n’a donc pas non plus obtenu de dommages, mais s’était néanmoins joint aux trois autres par solidarité.</p>
<h3>DES RÈGLES QUI DOIVENT FAIRE PREUVE DE NEUTRALITÉ</h3>
<p>Dans son jugement de treize pages, le juge Collier a expliqué tout d’abord qu’en vertu des règles du droit administratif, seul le législateur peut adopter des règlements discriminatoires. Il a continué en affirmant que les hôpitaux possèdent uniquement des pouvoirs délégués et qu’ils ne peuvent donc faire preuve de discrimination à moins d’y avoir été expressément autorisés par le législateur. Puisque la loi applicable, la LSSSS, est silencieuse à ce sujet et n’autorise pas une telle discrimination, le CUSM avait l’obligation d’adopter des règles sur les quotas d’accouchements qui devaient faire preuve de neutralité tant dans leur libellé que dans leurs effets.<br />
Selon le juge de la Cour supérieure, les quatorze membres du premier groupe jouissaient des bénéfices qui n’étaient pas accessibles aux quatre demandeurs. Comme le groupe avait un quota combiné, cela faisait en sorte que certains médecins du groupe n’avaient pas à faire les mêmes efforts que les demandeurs pour réduire le nombre de leurs accouchements depuis le déménagement du Royal Victoria. Au contraire, la preuve a révélé que certains médecins du groupe, depuis le déménagement, avaient même augmenté leurs nombres d’accouche­ments en profitant des quotas non utilisés de leurs collègues. Pour le juge, cette situation à elle seule démontrait la discrimination et permettait même de déclarer invalides certaines portions des règles contestées.</p>
<h3>QUI CONTRÔLE À QUEL MOMENT UNE PATIENTE ACCOUCHE ?</h3>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-9806" src="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/01/quotas-kark-f3.jpg" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" srcset="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/01/quotas-kark-f3.jpg 650w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/01/quotas-kark-f3-300x247.jpg 300w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/01/quotas-kark-f3-291x240.jpg 291w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/01/quotas-kark-f3-160x132.jpg 160w" alt="quotas-kark-f3.jpg" width="600" height="495" data-attachment-id="9806" data-permalink="https://santeinc.com/2018/01/meme-specialite-memes-droits/baby-with-cabbage/" data-orig-file="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/01/quotas-kark-f3.jpg" data-orig-size="650,536" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;7.1&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;Getty Images\/iStockphoto&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;Canon EOS 6D&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;Beautiful little baby on a white background with green cabbage.&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1504445551&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;This content is subject to copyright.&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;50&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;50&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.00625&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Baby with cabbage&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="quotas-kark-f3.jpg" data-image-description="" data-medium-file="http://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/01/quotas-kark-f3-300x247.jpg" data-large-file="http://santeinc.com/wp-content/uploads/2018/01/quotas-kark-f3.jpg"><br />
Pour le CUSM, les règles étaient justes, car au départ, les 18 membres de la division d’obstétrique bénéficiaient du même nombre d’accouchements annuels. Selon le CUSM, le groupe composé de 14 obstétriciens, incluant le chef de service, assurait les gardes en obstétrique et devait donc jouir d’une flexibilité plus grande. Ici, le CUSM plaidait que le groupe des 14 n’avait pas de contrôle sur le nombre de patientes qui se présentaient lors des gardes pour accoucher. Sur ce point, le juge a indiqué que le CUSM n’a pas réussi à le convaincre que les demandeurs, assujettis à des quotas individuels, étaient, contrairement à leurs collègues, en mesure de contrôler l’admission de leurs patientes à l’hôpital en vue d’accoucher. Pour le juge, comme toutes les patientes étaient admises au CUSM par des obstétriciens ayant tous des privilèges de pratique au CUSM, incluant les membres du groupe, ceux-ci n’avaient ni plus ni moins de contrôle sur le nombre d’admissions des patientes que les demandeurs. En fait, les seuls accouchements qui n’étaient pas prévisibles étaient ceux des patientes dirigées au Royal-Victoria par d’autres hôpitaux car ces derniers ne pouvaient leur offrir les soins tertiaires requis. Ces patientes étaient accouchées par le groupe des obstétriciens du Royal Victoria qui se partageaient les gardes. Ici, la preuve a révélé qu’il n’y avait qu’une centaine de transferts inter-hospitaliers par année et il ne s’agissait donc pas d’un argument de taille pour soutenir la position des autres médecins.</p>
<h3>QUE SIGNIFIE LA NOTION DE « VIABILITÉ » DU SYSTÈME DE GARDE ?</h3>
<p>De plus, l’argument principal du CUSM et des médecins du groupe qui sont intervenus dans les procédures pour soutenir la position du CUSM, un nombre de 2400 accouchements était nécessaire pour assurer la « viabilité » du système de garde. À cet égard, le CUSM n’a pas convaincu le tribunal que cette notion de viabilité se traduisait par autre chose que la viabilité financière. Lors de l’audition, le chef de la division obstétrique qui a témoigné n’a pas convaincu le juge de la Cour supérieure que le système de garde était en péril s’il fallait accorder au groupe des 14 un nombre inférieur à 2400 accouchements par année. À cet égard, le juge a noté dans son jugement que la preuve documentaire avait révélé qu’en octobre 2014, c’est-à-dire 6 mois avant le déménagement du Royal Victoria, le chef de service avait demandé à tous les membres de la division d’obstétrique de réduire leur volume d’accouchements. Pour le tribunal, faire cette demande signifiait que le chef de service ne croyait pas de toute évidence qu’une telle réduction mettait en péril la viabilité du système de garde. Pour cette raison, le tribunal a conclu que les 14 autres obstétriciens revendiquaient un total de 2400 des 3000 accouchements autorisés pour davantage protéger leurs revenus que pour assurer la viabilité du système de garde.</p>
<h3>QUI DEVAIT EFFECTUER LE SURPLUS DES ACCOUCHEMENTS DANS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT ?</h3>
<p>Puisque les quatre médecins demandeurs étaient les seuls qui devaient se limiter à 14 accouchements par période de 28 jours, ils étaient aussi les seuls de leur division à devoir diriger un certain nombre de leurs patientes vers d’autres hôpitaux pour donner naissance à leur enfant. Cela impliquait nécessairement qu’ils obtiennent des privilèges de pratique dans d’autres établissements, démarches entamées bien avant l’adoption des règles en juin 2016.<br />
Lors de l’audition, il a été démontré que le Centre hospitalier de St. Mary’s avait accepté d’accommoder l’ensemble des obstétriciens du CUSM pour leur permettre d’accoucher jusqu’à 500 patientes par année. Dans son jugement, le juge David Collier a mentionné que les demandeurs étaient les seuls qui s’étaient déplacés au Centre hospitalier de St. Mary pour accoucher certaines de leurs patientes, alors que les membres du groupe avaient, comme eux, la possibilité de se prévaloir de cette possibilité pour équilibrer leurs revenus.</p>
<h3>COMPENSER LES DOMMAGES SUBIS</h3>
<p>Selon le juge, les trois demandeurs sur quatre qui avaient reçu des avertissements comme sanction administrative méritaient d’être compensés pour les dommages moraux subis, d’autant plus que le CUSM ne leur avait pas donné le droit d’être entendus sur les reproches formulés contre eux. Le juge a ordonné des dommages moraux de 15 000&nbsp;$ (5000&nbsp;$ chacun). Quant aux pertes de revenus invoquées, le juge était d’avis qu’elles résultaient de l’obligation générale de réduire le nombre total d’accouche­ments au Royal Victoria, ce qui n’était pas la responsabilité du CUSM selon lui.</p>
<h3>CONCLUSION</h3>
<p>Les demandeurs étaient très heureux du jugement. Au moment d’écrire ces lignes, le délai pour porter ce jugement en appel était expiré et le jugement de la Cour supérieure peut donc aujourd’hui être considéré final.<br />
Au-delà des sommes réclamées, ce qui comptait le plus pour les demandeurs était le respect du droit de leurs patientes de choisir leur médecin et le rétablissement de leur réputation. En outre, lorsque les quotas ont été établis, les demandeurs ont tenté de s’y conformer, notamment en acceptant de suivre moins de patientes pendant leurs grossesses et en dirigeant d’autres patientes vers d’autres hôpitaux. Malgré cela, comme l’hôpital ne leur avait pas donné le temps d’ajuster leur pratique à la lumière des quotas, ils ont aussi dû annoncer à plusieurs femmes enceintes et ceci, à la fin de leurs grossesses, qu’il était possible qu’elles soient obligées d’accoucher dans un autre hôpital que celui déterminé au départ et/ou par un autre médecin. On peut imaginer l’inquiétude que cela peut avoir créé chez certaines patientes.<br />
Ce n’était pas la première fois que les tribunaux blâmaient un hôpital pour avoir établi un système de quotas qui était injuste et illégal, car il avantageait certains médecins au détriment d’autres. Dans l’affaire&nbsp;Tawil(5), l’attribution des quotas qui déterminait l’accès des médecins à différents appareils de traitement au sein d’un département de radio-oncologie a été jugée inacceptable et illégale, car au bout du compte, ce système créait des situations inéquitables pour les patients qui se trouvaient sur une liste d’attente afin de recevoir des traitements.<br />
La doctrine (6) révèle que « les règles d’utili­sation des ressources constituent un moyen de contrôle administratif important d’un établisse­ment sur la pratique professionnelle des médecins y détenant des privilèges » mais nous avons vu que ce pouvoir d’émettre des règles a des limites. Espérons qu’à l’avenir, les hôpitaux feront preuve de la plus grande diligence lorsqu’il s’agira d’émettre des règles portant sur l’utilisation des ressources médicales ou matérielles par les médecins exerçant en milieu hospitalier, et ce, peu importe le contexte.<br />
<strong>RÉFÉRENCES</strong></p>
<ol>
<li>Alice Benjamin et al. c. CUSM et Robert Gagnon et al., 12 octobre 2017, 500-17-095906-163. Ce jugement est aujourd’hui final car il n’a pas fait l’objet d’appel.</li>
<li>Chaque période fiscale est d’une durée de 28 jours.</li>
<li>En réalité, il s’agit d’une période fiscale de 28 jours.</li>
<li>500-17-095906-163, C.S. de Montréal, 12 octobre 2017, p.6, par. 19</li>
<li>HMR c. Tawil, 2011 QCCA&nbsp;371</li>
<li>Nicholas Léger-Riopel, Le contrôle de l’activité du médecin exerçant en centre hospitalier, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2012, p.&nbsp;42</li>
</ol>
</div>
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		<title>Certificat de complaisance</title>
		<link>https://www.ckavocats.com/fr/certificat-de-complaisance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Me Christine Kark]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 15:33:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><div class="title-media-block">
<div class="intro-paragraph">Pour la grande majorité des médecins, tout cela semble évident, mais il faut retenir de la jurisprudence que d’agir par compassion&#8230;»</div>
</div>
<div class="entry">
<div class="column column-01">Il faut être vigilant lorsqu’il s’agit d’émettre à un patient un certificat médical pour un arrêt de travail. La gestion de l’absence au travail cause des maux de tête aux employeurs, et il est pratique courante qu’un employeur exige un certificat médical si un employé s’absente pendant plus de trois jours ou pour une durée moindre si l’employeur a des doutes sur le bien-fondé de l’absence. Ici, on pense à certains employés qui ont la fâcheuse habitude de s’absenter de leur travail la veille ou le lendemain d’un jour férié. On peut donc s’imaginer qu’un médecin de famille est régulièrement appelé à avoir des discussions avec certains de ses patients qui se présentent à son cabinet pour obtenir un certificat médical afin de justifier leur absence au travail.</div>
<p>Il est important que le médecin prenne le temps de bien évaluer le patient, qu’il soit son médecin de famille ou non, avant de juger de la nécessité de lui prescrire ou non un arrêt de travail.<br />
L’article&nbsp;85 du Code de déontologie des médecins prévoit ceci&nbsp;: le médecin doit s’abstenir de délivrer à quiconque et pour quelque motif que ce soit un certificat de complaisance ou des informations écrites ou verbales qu’il sait erronées.<br />
Le deuxième volet de cet article indique clairement qu’un médecin ne peut fournir à quiconque des renseignements qu’il sait erronés, et cela englobe autant les renseignements notés au dossier du patient que ceux fournis au patient, à son employeur, à son assureur ou à un tiers. Que signifie le terme « certificat de complaisance » par contre ? Allons voir les cas qui ont fait jurisprudence pour connaître l’interprétation de cette notion par les conseils de discipline et nos tribunaux.<br />
Dans l’affaire Rainville c. Magnoux(1), on reprochait à l’intimé, le Dr Magnoux, d’avoir délivré un certificat médical qui justifiait un arrêt de travail prolongé de façon rétroactive. Les faits dans cette affaire sont assez particuliers. Le patient était alcoolique et il s’était présenté à l’Hôpital Charles-Le Moyne. Il a ensuite été vu à trois reprises pendant trois jours consécutifs par l’intimé, qui pratiquait à l’urgence de cet hôpital comme consultant de deuxième ligne en médecine générale. Pour l’intimé, ce patient avait besoin d’un suivi médical et un arrêt de travail prolongé, et pour cette raison, il lui a remis un certificat médical pour un arrêt de travail. Comme il a voulu s’assurer que le patient consulte son médecin de famille ou se présente à la clinique externe de l’hôpital pour être réévalué, il a décidé de limiter l’arrêt de travail à une période de dix jours. Tout va bien jusqu’ici, car il est pratique courante de procéder de cette manière, et cela ne fait que confirmer la diligence du médecin.<br />
Le patient en question devait donc revenir à la clinique externe de l’hôpital quelques semaines plus tard, mais il ne s’est jamais présenté à son rendez-vous. Lorsque le médecin a finalement revu ce patient à son bureau, environ un mois plus tard, ce dernier lui a expliqué qu’il n’a pu se présenter au travail ni au rendez-vous médical, car il était en prison. Il a aussi demandé au médecin de lui fournir un deuxième certificat médical justifiant son absence du travail pendant la période d’incarcération. Selon ses dires, autrement, il risquait de perdre son emploi.<br />
Pour le médecin, la prolongation de l’arrêt de travail était médicalement justifiée. Lors de son témoignage devant le Conseil de discipline, il a expliqué que l’abstinence était un élément important dans toute cure de désintoxication. Par conséquent, il était d’avis que l’incarcération pouvait être considérée, en quelque sorte, comme une cure de désintoxication.<br />
La tâche du Conseil de discipline était de déterminer si la prolongation de l’arrêt de travail était effectuée de façon complaisante ou non. Tout d’abord, le Conseil, dans son analyse, a commencé par définir le certificat de complaisance comme étant&nbsp;: « […] non seulement un certificat donné pour plaire au patient, mais aussi et en même temps un &nbsp;certificat dans le but de tromper celui auquel il s’adresse, parce qu’il n’est pas justifié<br />
médicalement ou qu’il équivaut à un faux document(2). »<br />
Dans ce cas, le Conseil de discipline a conclu que la preuve n’avait pas été faite que la délivrance du certificat médical n’était pas médicalement requise. De plus, il n’existait aucune preuve démontrant que l’intimé avait voulu tromper le destinataire du certificat en le délivrant. En conséquence, la plainte a été rejetée et le médecin, exonéré.<br />
Cette décision est intéressante, car on peut lire que le Conseil de discipline était d’avis que le certificat remis par l’intimé devait être considéré comme une opinion émise par un médecin sur l’état de santé de son patient. Il a ajouté qu’il s’agissait certes d’une opinion discutable qui pouvait être contredite comme toute opinion émise par un professionnel, mais qu’il n’y avait aucune preuve que le médecin avait voulu tromper le destinataire du certificat médical en question en le délivrant.<br />
Cette décision a été ensuite portée en appel au Tribunal des professions(3), mais elle n’a pas été renversée. Selon l’appelant, le Collège des médecins(4), le Conseil de discipline aurait dû vérifier le bien-fondé de la plainte à la lumière de tous les autres articles du Code de déontologie des médecins. Pour le Tribunal des professions, il fallait répondre aux questions suivantes&nbsp;:</p>
<ol>
<li>&nbsp;Un certificat rétroactif est-il un certificat de complaisance ?</li>
<li>Le certificat en question contenait-il de faux renseignements, était-il complaisant ou médicalement indiqué ?</li>
</ol>
<p>En réponse à la première question, le Tribunal des professions a décidé qu’on ne peut conclure à la complaisance du seul fait qu’un certificat médical est rétroactif. Selon ce tribunal, la complaisance doit être appréciée à la lumière de la justification &nbsp;médicale et non selon la date.<br />
Pour justifier la légalité d’une rétroactivité, le Tribunal a fait l’analogie avec un médecin qui délivre un certificat médical à la demande de l’assureur ou de l’employeur d’un patient qui est dans le coma depuis un mois. Même si cette situation ne doit pas se produire souvent, on comprend le raisonnement du Tribunal sur ce point selon lequel une rétroactivité ne rend pas le certificat médical complaisant.<br />
Quant à la deuxième question qui comportait l’analyse de la justification médicale du certificat médical et la présence ou non de faux renseignements, le Tribunal a noté que c’était le patient qui voulait un certificat du médecin pour justifier son absence au travail. Le Tribunal a enchaîné en disant que, si médicalement parlant, l’absence au travail n’était pas justifiée, « le médecin aurait procuré à son patient un avantage matériel injustifié », « il n’aurait pas pratiqué selon des principes scientifiques » et « il aurait trompé l’employeur, car le certificat qu’il aurait émis aurait été de complaisance, comporterait de faux renseignements, et cela serait contre l’honneur et la dignité de la profession ».<br />
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<h3>LES AFFAIRES PEUVENT AUSSI TOURNER AUTREMENT…</h3>
<p>Dans une autre affaire jugée en 2013(5), le contexte était très différent. Il y avait aussi plusieurs chefs d’accusation portés contre le médecin, qu’on blâmait essentiellement de ne pas avoir élaboré son diagnostic avec la plus grande attention, car il avait limité son intervention à la seule remise d’un certificat d’arrêt de travail (chefs 1 à 5). De plus, les deux derniers chefs d’accusation (6 et 7) étaient liés à la délivrance d’un certificat médical de façon complaisante et à l’inscription au dossier du patient de renseignements que le médecin savait en partie erronés et non représentatifs de sa consultation.<br />
Le plaignant, le syndic adjoint du Collège des médecins, avait déposé en preuve une vidéo filmée à l’insu du médecin lors de la visite d’un faux patient, qui s’était présenté à son cabinet en lui demandant un arrêt de travail de deux semaines sans que le tableau &nbsp;clinique le justifie. La vidéo était très révélatrice, et on comprend pourquoi le médecin a plaidé coupable aux infractions en reconnaissant avoir délivré le certificat médical par complaisance et avoir colligé de faux renseignements dans le dossier du patient pour cacher son geste.<br />
Dans le cadre des plaidoiries sur sanction, la procureure du Collège s’en est reportée à la vidéo en question et s’est dite choquée de constater que tout était faux dans ce dossier, incluant les notes, qui laissaient croire que le médecin avait pris les signes vitaux du patient. Pour ces motifs, elle demandait une radiation temporaire de 8 mois pour chacun des chefs d’accusation&nbsp;6 et 7 en mentionnant le manque d’intégrité du médecin, qui constituait, selon elle, une honte pour la profession médicale, qui méritait la confiance du public.</p>
<h3>LA SANCTION DISCIPLINAIRE</h3>
<p>Une expertise avait été déposée devant le Conseil de discipline pour démontrer la gravité des gestes posés par le médecin qui faisait l’objet de la plainte. Dans son rapport, l’expert a eu l’occasion de commenter la conduite du médecin dans les dossiers de patients pour lesquels ce dernier s’était limité à prescrire un arrêt de travail à durée déterminée et, à une occasion, un arrêt de travail à durée indéterminée. Pour l’expert, le fait que l’intimé n’était pas le médecin de famille des patients ne changeait en rien son obligation de procéder aux questionnaires et aux examens physiques.<br />
Comme le Conseil de discipline était d’avis que l’intimé avait commis des fautes très graves dans l’exercice de sa profession, il lui a imposé une radiation temporaire de 4 mois pour chacun des chefs d’accusation (1, 2, 4 et 5). Essentiellement, cette sanction résultait du manquement du médecin à élaborer un diagnostic et à assurer le suivi médical requis en limitant son intervention à la seule prescription d’un arrêt de travail, le tout en violation des articles&nbsp;32 et 46 du Code de déontologie des médecins.<br />
Il faut se rappeler que l’intimé avait plaidé coupable aux deux autres chefs d’accusation (6 et 7) et qu’il avait donc reconnu avoir délivré un certificat de complaisance et avoir colligé de faux renseignements dans le dossier du patient pour cacher son geste et se mettre à l’abri de poursuites éventuelles. Cette manière d’agir méritait, selon le Conseil de discipline, que les sanctions imposées par rapport à ces deux chefs soient purgées de façon consécutive, ce qui a donné lieu à une radiation temporaire d’une durée totale de huit mois.<br />
L’intimé a ensuite interjeté appel de la sanction disciplinaire au Tribunal des professions, lequel a été rejeté, car ce dernier a confirmé que « la sanction globale imposée par le Conseil, malgré sa sévérité, ne constituait pas une mesure déraisonnable, injuste, inéquitable ou disproportionnée » justifiant son intervention.</p>
<h3>QU’EN EST-IL DES FACTEURS ATTÉNUANTS ?</h3>
<p>Pour le Conseil de discipline, il n’y avait tout simplement pas de facteurs atténuants militant en faveur d’une sanction plus clémente. Il a d’ailleurs été jugé que l’intimé n’était pas crédible lorsqu’il a affirmé avoir été naïf. Ce dernier plaidait aussi son expérience, son dossier disciplinaire vierge en trente-cinq ans de pratique, son regret et tous les moyens mis en place pour ne pas récidiver.<br />
L’intimé a aussi demandé au Conseil de tenir compte du fait que la médiatisation de cette affaire lui avait causé un tort important. À ce sujet, le Conseil a affirmé qu’il était d’avis qu’il n’y avait aucune preuve que l’intimé aurait fait l’objet d’une médiatisation hors du commun et qu’il n’y avait donc pas lieu d’atténuer la sanction.<br />
Dans une autre affaire beaucoup plus récente(6), un médecin s’est fait imposer une radiation temporaire d’une durée de cinq mois pour avoir inscrit dans une attestation d’incapacité médicale d’une patiente un décollement placentaire et un risque élevé de fausse couche. Or, ce diagnostic était erroné et n’était d’ailleurs pas confirmé par des examens objectifs. Selon le témoignage du médecin, ce dernier ne voulait pas que sa<br />
patiente enceinte retourne au travail, car elle était en détresse psychologique. Selon le Conseil de discipline, les gestes posés étaient suffisamment graves et minaient la confiance du public à l’égard de la profession du médecin, ce qui justifiait une radiation temporaire de cinq mois.</p>
<h3>CONCLUSIONS</h3>
<p>On peut tirer certaines leçons de ces décisions. Tout d’abord, nous ne pouvons pas nous fier à la jurisprudence trop ancienne pour déterminer à quel genre de sanctiondisciplinaire le médecin s’expose s’il est jugé responsable d’avoir émis un certificat complaisant. Ceci résulte du fait que, depuis quelques années, les conseils de discipline sont plus sévères à l’égard des médecins qui ont commis des infractions déontologiques jugées sérieuses et qui se situent au cœur de la profession médicale.<br />
Comme nous l’avons vu, un plaidoyer de culpabilité n’est pas systématiquement considéré comme un facteur atténuant et encore moins lorsque la preuve est accablante comme c’est le cas lorsqu’une consultation est enregistrée par vidéo.<br />
Enfin, pour éviter d’être accusé d’avoir émis un certificat de complaisance, il faut constamment se rappeler de l’importance de la véracité des informations inscrites dans un certificat médical et se demander si la durée du congé est réellement justifiée en étant médicalement indiquée. Pour être qualifié de certificat de complaisance, on comprend qu’il faut que ce dernier soit préparé dans le but de plaire au patient, sans être médicalement indiqué. C’est uniquement lorsqu’il a été mis en preuve que le certificat en était un de complaisance et qu’il a donc été formulé dans le but de tromper celui à qui il s’adresse qu’il y a violation de l’article&nbsp;85 du Code de déontologie des médecins. Pour la grande majorité des médecins, tout cela semble évident, mais il faut retenir de la jurisprudence que d’agir par compassion pour un patient n’est pas un motif valable pour exempter le médecin de ses obligations déontologiques. Vouloir « être un bon médecin » n’équivaut donc pas à prendre des risques inutiles à ce niveau.<br />
<strong>RÉFÉRENCES</strong></p>
<ol>
<li>1991 CanLII&nbsp;5774 (QC CDCM).</li>
<li>Rainville c. Magnoux, 1991 CanLII&nbsp;5774 (QC CDCM), p.&nbsp;3</li>
<li>1992 CanLII&nbsp;8393 (QC TP).</li>
<li>Jusqu’en 1994, la Corporation professionnelle des médecins du Québec.</li>
<li>2013 CAnLII&nbsp;871 (QC CDCM).</li>
<li>2017 CanLII&nbsp;9738 (QC CDCM).</li>
</ol>
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		<title>Saga des radiologistes</title>
		<link>https://www.ckavocats.com/fr/saga-des-radiologistes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Me Christine Kark]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2017 15:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
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<div class="entry">
<div class="column column-01">Depuis le 29 décembre 2016, les radiologistes doivent offrir à la population les échographies (ultrasonographies) sans frais. Il a&nbsp;ainsi été décidé par notre gouvernement qu’une échographie, lorsqu’effectuée par un radiologiste en clinique, devenait un service assuré pour lequel le radiologiste sera dorénavant payé par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).<br />
Au moment d’écrire ces lignes, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n’avait pas encore informé les radiologistes des modalités de rémunération qui s’appliqueront à ce service, ce qui a engendré, si on se fiait aux médias, un mécontentement général des radiologistes. Par contre, selon un communiqué de presse émis le 27 janvier dernier* par l’Association des radiologistes du Québec (ARQ), les négociations de dernière minute entre l’ARQ, la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et le MSSS ont abouti à une entente de principe qui, selon l’ARQ, devrait permettre « la viabilité à court terme des cliniques de radiologie ». On verra ce que cela voudra dire.<br />
Encore une fois, selon les médias, dans les jours qui ont suivi l’annonce de cette nouvelle mesure, il semblerait que certaines cliniques de radiologie avaient décidé de suspendre les échographies en attendant la décision du gouvernement ayant trait à la rémunération d’une échographie, laquelle pouvait auparavant être facturée aux patients. Dans le passé, certains patients préféraient payer pour subir ce genre d’examen au lieu de faire face à l’attente dans les hôpitaux. Qu’on soit pour ou contre un système de santé à deux vitesses, c’est la population en général qui subira encore une fois les contrecoups de cette mesure en cas d’interruption des services offerts dans les cliniques de radiologie. Les radiologistes ont été mis en garde par certains, qui estiment que leur refus de donner des rendez-vous aux patients en attente d’une échographie sera illégal en raison de la promesse du gouvernement de les rémunérer pour ce service. D’ailleurs, le président du Conseil pour la protection des malades (CPM), monsieur Paul Brunet, semble craindre une grève générale des radiologistes. Ce dernier a publiquement affirmé qu’une telle grève serait illégale. Lors de l’une de ses entrevues récentes, monsieur Brunet a invoqué le jugement favorable aux patients rendu par la Cour d’appel du Québec en 20 14 (1) à la suite d’un recours collectif intenté par son organisation contre la FMSQ.<br />
Ce recours avec lequel monsieur Brunet tente de faire des parallèles était basé sur l’invitation de la FMSQ aux médecins de s’absenter du travail pour assister à des journées d’étude. À l’époque, la FMSQ était en conflit avec le MSSS et elle avait incité les médecins à quitter le travail comme moyen de pression, ce qui avait engendré des reports et des annulations de chirurgies et d’examens préalables aux chirurgies. J’y reviendrai.<br />
Comme il y a maintenant une entente de principe sur la rémunération des radiologistes, il est très peu probable que ces derniers décident de faire une grève générale. Malgré cela, on peut se demander si, par l’entremise des secrétaires de leurs cliniques de radiologie, ils sont actuellement en droit de ne pas donner des rendez-vous aux patients qui doivent subir des échographies, considérant que les modalités de facturation ne sont pas encore connues, comme le&nbsp;confirme la RAMQ dans sa publication du 22 décembre&nbsp;2016 (2).</p>
<h3>LE MÉDECIN RADIOLOGISTE DOIT-IL RESPECTER SES RENDEZ-VOUS ?</h3>
<p>Comme l’honorable Clément Trudel, juge de la Cour supérieure, nous le rappelle si bien (3) , « les devoirs et obligations du médecin émanent de plusieurs sources, notamment du Code de déontologie, de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) et du bon sens ». Serait-il possible de conclure qu’un médecin sera fautif en raison du non-respect d’une obligation qu’il pouvait avoir envers un patient même avant que ce dernier se présente à son cabinet ? Peut-on blâmer certains radiologistes pour leur réaction, eux qui sont outrés d’avoir investi leur temps et leur argent dans le démarrage de cliniques de radiologie sur la prémisse que les échographies pouvaient être offertes à la population en échange d’une rémunération ? Le gouvernement peut-il changer les règles de la rémunération des médecins radiologistes à tout moment et leur imposer de voir des patients à leurs cliniques à l’aide des équipements achetés avec leur argent personnel ? Ce sont des questions légitimes que les radiologistes se posent.</p>
<h3>LES MODIFICATIONS LÉGISLATIVES</h3>
<p>Revenons à la base. Le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie contient à son article&nbsp;22 une liste de services médicaux qui ne sont pas considérés comme des services assurés au sens de la Loi sur l’assurance maladie. Le 14 décembre 2016, ce règlement a été modifié pour faire en sorte que les services d’ultrasonographie en cabinet devenaient, à compter du 29 décembre 2016, des services assurés lorsque rendus par un radiologiste.<br />
D’un côté, nous savons qu’il y a un problème d’accessibilité aux soins de santé au Québec avec environ 120 000 patients actuellement en attente d’un examen radiologique. C’est donc à ce problème d’accessibilité aux examens diagnostiques par imagerie médicale que le MSSS tente de s’attaquer. D’un autre côté, nous avons les radiologistes qui déplorent le fait que le MSSS ne s’est pas assuré, avant de faire cette annonce, que les cliniques de radiologie avaient les ressources nécessaires pour gérer une augmentation en flèche des demandes d’échographie des patients. Cela dit, il est aussi déplorable qu’on demande aux radiologistes de continuer à offrir des échographies au sein de leurs cliniques sans qu’ils sachent si ce service sera rémunéré de façon adéquate et de manière à assurer la viabilité de leurs cliniques. Nous savons tous qu’il y a des délais d’attente pour subir une échographie dans le régime public, ce qui cause son lot d’inconvénients aux patients, qui ont parfois besoin de cet examen diagnostique en raison de leur état de santé, mais n’ont pas les moyens financiers de se l’offrir au privé. Notre ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Gaétan Barrette, pensait-il régler le problème des listes d’attente du jour au lendemain avec l’introduction de cette mesure ?<br />
On peut se demander pourquoi le MSSS a annoncé à la population que les services d’échographie en cabinet deve naient des services assurés, donc sans frais pour les patients, avant même d’établir les modalités de facturation pour les radiologistes.</p>
<h3>LA RESPONSABILITÉ LÉGALE DU RADIOLOGISTE</h3>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-9020" src="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2017/03/radiologistes-kark-f2.jpg" sizes="(max-width: 425px) 100vw, 425px" srcset="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2017/03/radiologistes-kark-f2.jpg 650w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2017/03/radiologistes-kark-f2-300x219.jpg 300w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2017/03/radiologistes-kark-f2-291x212.jpg 291w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2017/03/radiologistes-kark-f2-160x117.jpg 160w" alt="radiologistes-kark" width="425" height="310" data-attachment-id="9020" data-permalink="https://santeinc.com/2017/03/saga-radiologique/medical-concept-ultrasound/" data-orig-file="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2017/03/radiologistes-kark-f2.jpg" data-orig-size="650,474" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;8&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;Getty Images\/iStockphoto&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;NIKON D800&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;Body of man fused with ultrasound screen&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1440427768&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;antoniotruzzi&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;105&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;100&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.005&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Medical Concept Ultrasound&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="radiologistes-kark" data-image-description="" data-medium-file="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2017/03/radiologistes-kark-f2-300x219.jpg" data-large-file="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2017/03/radiologistes-kark-f2.jpg">Comme nous le savons, certaines cliniques de radiologie ont commencé, dès décembre dernier, à refuser des patients qui demandaient des rendez-vous pour une échographie. Le CPM juge cela inacceptable et a menacé les radiologistes d’instituer un recours collectif.&nbsp;Selon les médias, les démarches pour intenter un tel recours semblent avoir été entamées par son organisme. En janvier 2017, les médias ont rapporté que le président du CPM, monsieur Paul Brunet, invitait les patients ayant subi des conséquences liées à un rendez-vous manqué à contacter le CPM pour se joindre au recours collectif.<br />
Pour le CPM, « les médecins spécialistes [ne peuvent pas] refuser ou négliger d’offrir un soin à des patients pour lequel ils sont quand même rémunérés à la suite d’une décision ministérielle ». Dans une entrevue faisant partie d’un reportage récent de Radio-Canada (4) , monsieur Brunet a affirmé que la situation actuelle impliquant les radiologistes rappelle le recours collectif mené en 2003 contre&nbsp;médecins spécialistes (recours qui avait été dirigé contre la FMSQ et non contre les médecins personnellement). Le jugement final portant sur le recours collectif a été prononcé par la Cour d’appel du Québec en 2014 (5) , c’est-à-dire quelque 11 ans plus tard.<br />
les&nbsp;Les 3351 patients ont eu gain de cause pour avoir été privés de soins médicaux en raison de l’absence des médecins spécialistes. Voyons les faits particuliers de ce recours. Vous verrez que les faits à l’origine de ce recours n’ont rien à voir avec la situation dans laquelle se trouvent actuellement les radiologistes. Je ne suis donc pas d’accord avec les parallèles que monsieur Brunet tentait de faire lors de son entrevue. Par contre, comme il s’agit d’une décision de la Cour d’appel du Québec, le plus haut tribunal de notre province, laquelle s’est prononcée sur la responsabilité légale de médecins, même si c’était dans un autre contexte, il est fort utile de prendre connaissance des principes dégagés de cette décision, car ils peuvent nous donner des indices sur une éventuelle responsabilité des radiologistes si ces derniers décident de refuser des rendez-vous aux patients.</p>
<h3>LE RECOURS COLLECTIF DE 2003 (LE CONSEIL POUR LA PROTECTION DES MALADES C. LA FMSQ)</h3>
<p>Il faut se rappeler l’origine du conflit qui s’est déroulé de 2002 à 2003 entre la FMSQ et le MSSS. En 2002, la FMSQ réclamait de meilleures conditions de travail pour ses membres, médecins spécialistes, et les invitait à s’absenter du travail pour se rassembler. Certains qualifiaient ces journées de journées d’étude. Cette absence des spécialistes des hôpitaux pendant&nbsp;trois jours avait causé l’annulation de 3351 chirurgies, et de nombreux rendez-vous médicaux avaient été reportés partout dans la province. Le CPM a donc décidé d’intenter un recours collectif contre la FMSQ au nom d’un groupe d’environ 10 000 patients.</p>
<h3>LA DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE DE 2010</h3>
<p>Le 9 décembre 2010, le CPM a eu gain de cause en première instance. Comme il appert du jugement sur le fond rendu par la Cour supérieure, la FMSQ a été condamnée à payer aux patients un montant total de 2,5 millions de dollars en dommages, ce qui représentait 250&nbsp;$ pour chacun des 10 000 membres du groupe. De plus, selon le tribunal, la FMSQ devait aussi verser aux patients des dommages exemplaires de 2 millions de dollars. Il faut savoir que les médecins spécialistes n’étaient pas poursuivis personnellement et la faute de la FMSQ, présidée à l’époque par feu Dr Yves Dugré, avait été établie pour avoir incité les médecins spécialistes à ne pas respecter les obligations qui leur incombaient en vertu du contrat de soins. Selon le tribunal, cette faute a rendu la fédération solidairement responsables des fautes des médecins.<br />
Le juge de la Cour supérieure devait décider, entre autres, si le médecin qui traite un patient, en particulier un médecin spécialiste, pouvait s’absenter de son travail sans raison valable. La question qui se posait aussi&nbsp;: les journées organisées par la FMSQ constituaient-elles un motif valable pour les médecins de ne pas respecter les rendez-vous des patients ?<br />
Par la suite, le juge devait décider si les manquements des médecins pour des « journées dites d’étude organisées » par la FMSQ engageaient leur responsabilité. Nous verrons qu’il s’agissait en réalité d’une grève de trois jours.</p>
<h3>LA DÉCISION DE LA COUR D’APPEL DU 10 MARS 2014</h3>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-9019 alignright" src="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2017/03/radiologistes-kark-f1-300x200.jpg" sizes="(max-width: 425px) 100vw, 425px" srcset="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2017/03/radiologistes-kark-f1-300x200.jpg 300w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2017/03/radiologistes-kark-f1-291x194.jpg 291w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2017/03/radiologistes-kark-f1-160x107.jpg 160w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2017/03/radiologistes-kark-f1.jpg 650w" alt="radiologistes-kark" width="425" height="283" data-attachment-id="9019" data-permalink="https://santeinc.com/2017/03/saga-radiologique/ultrasound-scan/" data-orig-file="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2017/03/radiologistes-kark-f1.jpg" data-orig-size="650,433" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;2.8&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;Getty Images&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;Canon EOS-1Ds Mark III&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;Ultrasound Scan, selective focus, space for copy, canon 1Ds mark III&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1224460800&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;webphotographeer&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;105&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;640&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.01&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Ultrasound Scan&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="radiologistes-kark" data-image-description="" data-medium-file="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2017/03/radiologistes-kark-f1-300x200.jpg" data-large-file="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2017/03/radiologistes-kark-f1.jpg">La Cour d’appel a rendu son jugement le 10 mars 2014, une semaine après le départ de D r Gaétan Barrette comme président de la FMSQ, lequel, il faut le dire, n’était pas encore président de la FMSQ au moment des faits, qui remontent à 2002. Dans son jugement, la Cour d’appel a expliqué pourquoi elle avait maintenu la responsabilité de la FMSQ pour la faute commise par les médecins spécialistes. Plus précisément, selon le tribunal d’appel, le jugement de première instance de la Cour supérieure ne contenait aucune erreur dans l’exercice de la discrétion du tribunal portant sur la responsabilité des médecins. Or, la Cour d’appel était d’avis, contrairement au juge de première instance, que seulement 3351 des 10 000&nbsp;patients méritaient une compensation. Cette conclusion était basée sur le fait que la preuve était principalement basée sur les témoignages de ceux dont la chirurgie avait été reportée. Pour les autres patients qui s’étaient vu annuler leur rendez-vous pour des examens, le fardeau de preuve n’avait pas été rencontré. Par conséquent, la compensation accordée par le premier juge ayant trait aux dommages compensatoires des plaignants a donc été réduite à 837 750&nbsp;$ par la Cour d’appel, ce qui représentait maintenant un montant de 250&nbsp;$ pour chacun des 3351&nbsp;patients (6) . La conclusion du premier juge comportait des dommages exemplaires, lesquels ont aussi été retranchés par la Cour d’appel, qui était d’avis que la preuve n’établissait pas une atteinte à la dignité des patients.<br />
<em><strong>La faute des médecins spécialistes selon la Cour d’appel</strong></em><br />
Même si les dommages octroyés par la Cour supérieure dans le cadre du recours collectif ont été réduits en appel, il n’en reste pas moins que la Cour d’appel a confirmé que la responsabilité des médecins spécialistes devait être retenue dans cette affaire. Comme c’est le rôle des tribunaux de statuer sur le bien-fondé des recours intentés devant eux, aucun juriste consciencieux n’irait jusqu’à vous prédire le résultat d’un possible recours collectif contre les radiologistes si ces derniers décidaient de ne plus donner de rendez-vous à de nouveaux patients à leurs cliniques de radiologie. Il va sans dire qu’une grève générale qui causerait l’annulation de rendez-vous déjà donnés aux patients pourrait engendrer la responsabilité&nbsp;des radiologistes dans la mesure où des patients auraient subi un préjudice à la suite des rendez-vous annulés. Je vous rappelle également qu’au Québec, un recours collectif, avant d’être intenté, est assujetti à une formalité qui n’existe pas pour les autres recours&nbsp;: il doit être autorisé par un juge de la Cour supérieure, car il n’existe tout simplement pas avant d’avoir reçu cette autorisation. Voyons les principes à retenir et qui se dégagent du recours collectif du CPM contre la FMSQ&nbsp;:-&nbsp;« […] les médecins sont soumis à une obligation de moyen de respecter les engagements pris et sont astreints à un devoir d’assiduité (7) » ;<br />
–&nbsp;« L’obligation de suivre les patients emporte l’obligation de ne pas s’absenter en laissant le patient à lui-même (8) » ;<br />
–&nbsp;« […] un médecin qui, sans excuse raisonnable, ne se présente pas à un rendezvous engage sa responsabilité pour le temps perdu. (….) je conçois donc [le juge] que le médecin qui ne se présente pas à ses rendezvous, au mépris de ses obligations contractuelles, puisse causer à ses patients un tort qui va au-delà d’un simple inconvénient. […]. (9) » ;<br />
– « De plus, les médecins, en fournissant leurs disponibilités aux hôpitaux plusieurs semaines à l’avance, s’engagent à être présents aux dates convenues. […] considérant le contexte des horaires d’opération gérés par les centres hospitaliers, les médecins ne peuvent certainement pas s’absenter sans avoir de bonnes raisons (10) » ;<br />
– « Autrement dit, ils [les médecins] ne peuvent pas être tenus responsables d’éléments hors de leur contrôle comme ceux inhérents au système de santé. (11) »<br />
Dans cette affaire, la faute des médecins spécialistes était liée à leur absence qui n’était pas raisonnablement motivée selon le tribunal, ce qui a engagé leur responsabilité civile. Selon la Cour d’appel, ils ne « peuvent se défaire d’engagements pris vis-à-vis des patients que pour des causes qui leur échappent (12) ».<br />
Nous rappelons que la responsabilité de la FMSQ a été confirmée. La Cour d’appel, se basant sur la doctrine et la jurisprudence, a confirmé qu’au Québec, la responsabilité d’un tiers peut être engagée lorsque celui-ci « encourage ou incite une partie à un contrat à ne pas respecter ses obligations ». La faute de la FMSQ a donc rendu la fédération solidairement responsable des fautes des médecins.</p>
<h3>LA RÉDUCTION DE LA CONDAMNATION PAR LA COUR D’APPEL</h3>
<p>Selon la Cour d’appel, la preuve faite au procès de la Cour supérieure ne permettait pas d’indemniser les patients qui avaient vu leurs rendez-vous annulés à l’occasion des journées d’étude organisées par la FMSQ. Pour le tribunal d’appel, seuls les patients qui ont vu leur chirurgie annulée devaient être compensés et comme le juge de première instance avait estimé à 3351 le nombre de chirurgies reportées et à quelque 7000 le nombre de rendez-vous autres que pour des chirurgies, le nombre de membres du recours collectif a été réduit à 3351. Selon la Cour d’appel, la preuve testimoniale des dommages moraux subis par les patients était plutôt fragile. Pour ce tribunal, il n’y avait pas de doute sur le caractère intentionnel de la faute, mais comme il n’y avait pas d’atteinte à la dignité des patients, le plus haut tribunal de notre province a décidé de retrancher la conclusion du tribunal de première instance qui comportait une condamnation pour des dommages punitifs de 2 millions de dollars.</p>
<h3>CONCLUSION</h3>
<p>Il ne faut pas penser que tout recours collectif contre les radiologistes qui refuseront des rendez-vous aux patients serait voué à l’échec. Ça serait aux tribunaux de déterminer le bien-fondé d’un tel recours. Il faut se rappeler que, dans le recours collectif du CPM contre la FMSQ, les médecins spécialistes avaient causé le report de chirurgies en raison de leurs absences et cela a été vu comme une prise en otage des patients. Selon le tribunal, les médecins avaient des obligations à l’égard de leurs patients, car ils s’étaient préalablement engagés à les opérer, créant ainsi le devoir d’assiduité auquel a fait référence la Cour d’appel. On peut conclure que le degré d’intensité des obligations des radiologistes à l’égard des&nbsp;patients peut varier et dépendra de la situation de chacun des patients. Selon la Cour d’appel du Québec, le devoir de diligence faisant partie de l’obligation de soins comporte une obligation implicite pour le médecin de respecter ses rendez-vous. Puisque les médecins peuvent être blâmés pour ne pas avoir respecté des rendez-vous de leurs patients, on peut raisonnablement penser que la situation est différente lorsqu’un médecin refuse de donner un rendez-vous à un patient qu’il n’a jamais vu auparavant. Il y a aussi l’article&nbsp;32 du Code de déontologie des médecins qui prévoit que le médecin devient responsable du suivi médical d’un patient lorsqu’il a « examiné, investigué ou traité un patient »… Par contre, impossible de généraliser, car tout dépendra des circonstances en cause. Une chose est certaine&nbsp;: la prudence s’impose, car il est clair que la responsabilité civile du médecin radiologiste peut être engagée lorsque ce dernier, par exemple, annule le rendez-vous d’un patient pour une échographie visant à confirmer ou à éliminer un diagnostic de cancer.<br />
En somme, ce n’est certainement pas un nouveau recours judiciaire qui réglera le problème de la pénurie des effectifs médicaux au Québec. Obliger les cliniques de radiologie à se débrouiller, du jour au lendemain, avec des patients qui revendiquent en masse des rendez-vous pour des examens d’imagerie médicale et la gratuité de ces services n’est que pelleter le problème dans la cour du voisin. Et si les personnes qui ne se sont toujours pas trouvé un médecin de famille au Québec décidaient de poursuivre tous les médecins omnipraticiens du Québec en les considérant comme les ultimes responsables de cette situation ?<br />
De façon générale, je ne crois pas que les déficiences du réseau de santé québécois se régleront par des actions gouvernementales qui créent des ambiguïtés et suscitent des angoisses chez nos médecins. Certains disent que nos médecins spécialistes sont payés trop cher et n’ont pas à se plaindre, mais cela n’a rien à voir. Même si les radiologistes sont les médecins spécialistes les mieux payés au Québec, il est injuste de les priver d’une source de revenus de façon imposée lorsqu’on sait que ce sont eux qui ont investi leur propre capital pour acquérir des équipements et appareils pour démarrer des cliniques de radiologie. D’ailleurs, rien ne les empêche de les fermer si elles ne sont pas rentables. Cela aurait quel impact sur les listes d’attente pour des échographies dans le réseau public ? Après tout, c’est le gouvernement qui, au départ, avait décidé que les échographies en cabinet pouvaient être facturées aux patients en toute légalité avant de faire volte-face.<br />
<em>*Notez que ce texte a été mis sous presse le 30 janvier 2017. Il est donc possible que de nouveaux développements dans cette histoire soient survenus depuis.</em></p>
<h3>RÉFÉRENCES</h3>
<p>1. Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Conseil pour la protection des malades, 2014 QCCA 459.<br />
2. Infolettre no&nbsp;241 du 22 décembre 2016.<br />
3. 2010 QCCS&nbsp;6094 (CanLII), par. 45.<br />
4. Diffusé le vendredi 13 janvier 2017 sur les ondes de Radio-Canada.<br />
5. Précité, note&nbsp;1.<br />
6. Plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la loi.<br />
7. Précité, note&nbsp;1, par. 88.<br />
8. Suzanne Philips-Nootens, Pauline Lesage-Jarjoura et Robert P. Kouri (2007). Éléments de responsabilité civile médicale&nbsp;: Le droit dans le quotidien de la médecine, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, no&nbsp;352, p.&nbsp;308, cité par la C. A. dans 2014 QCCA&nbsp;459 (CanLII), précité, note 1, par. 88, p.15.<br />
9. Précité, note&nbsp;1.<br />
10. Précité, note&nbsp;1, par. 88.<br />
11. Précité, note&nbsp;1, par. 89.<br />
12. Précité, note&nbsp;1, par. 90.</p>
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		<title>Les plaintes disciplinaires privées</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Me Christine Kark]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 18:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>MÊME QUAND LE COLLÈGE NE PORTE PAS PLAINTE… Le droit disciplinaire demeure un sujet qui créé de l’anxiété chez la majorité des médecins et avec raison : une plainte disciplinaire risque en effet d’entacher la carrière et la réputation d’un médecin, et même si celle-ci débouche sur un acquittement ou un retrait de la plainte. Cet état de fait a même été reconnu [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>MÊME QUAND LE COLLÈGE NE PORTE PAS PLAINTE…</h2>
<p><span style="text-align: justify;">Le droit disciplinaire demeure un sujet qui créé de l’anxiété chez la majorité des médecins et avec raison : une plainte disciplinaire risque en effet d’entacher la carrière et la réputation d’un médecin, et même si celle-ci débouche sur un acquittement ou un retrait de la plainte. Cet état de fait a même été reconnu par le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec, qui est régulièrement appelé à trancher les débats disciplinaires. Il faut se rappeler que la mission principale du Collège des médecins du Québec et des 45 autres ordres professionnels québécois est la protection du public. Il revient ainsi aux comités de discipline desdits ordres de surveiller l’exercice de la profession en imposant des sanctions lorsque la preuve a démontré des comportements jugés dérogatoires sur le plan déontologique. Le </span><em style="text-align: justify;">Code des professions </em><span style="text-align: justify;">ne s’applique pas seulement à l’exercice de la médecine, mais également à d’autres professions libérales. Pour revenir à l’exercice de la médecine, il faut savoir que cette activité a été qualifiée par le Conseil de discipline en tant que privilège et non comme un droit.</span></p>
<h4>LE PROCESSUS D’UNE PLAINTE PRIVÉE</h4>
<p style="text-align: justify;">Nous traiterons dans cet article des plaintes privées, généralement peu connues des médecins, qui sont plutôt habitués à se défendre sur des accusations portées par le syndic ou syndic adjoint du Collège à l’égard des gestes et actes médicaux posés dans le cadre de leur activités professionnelles. Habituellement, la procédure est la suivante : une demande d’enquête, souvent appelée à tort<br />
« une plainte », est déposée par un patient ou toute autre personne auprès du Collège des médecins du Québec concernant la conduite d’un médecin. Cette enquête sera menée par le syndic ou syndic adjoint du Collège et nous savons qu’au terme de celle-ci, le syndic ou syndic adjoint révise le dossier médical du patient ayant reçu les soins médicaux en question et obtient la version des témoins impliqués ainsi que celle du médecin concerné avant de décider s’il y a lieu de déposer une plainte auprès du Conseil de discipline. Dans l’éventualité où le syndic est d’avis que le médecin a agi en conformité avec ses obligations déontologiques, il ne déposera pas de plainte. Dans ce cas, la décision de ne pas porter plainte est portée à l’attention de l’auteur de la de mande d’enquête et à celle  du médecin visé.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7754" src="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/02/plainte-kark-f1.jpg" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" srcset="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/02/plainte-kark-f1-300x169.jpg 300w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/02/plainte-kark-f1-768x432.jpg 768w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/02/plainte-kark-f1-291x164.jpg 291w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/02/plainte-kark-f1-160x90.jpg 160w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/02/plainte-kark-f1.jpg 1000w" alt="plainte-kark-f1" width="500" height="281" /></p>
<p style="text-align: justify;">Dans le cas contraire, il faut noter que l’article 128 du <em>Code des professions</em> prévoit qu’un syndic doit, à la demande du Conseil d’administration de l’ordre, porter contre un professionnel toute plainte qui paraît justifiée. Cet article prévoit également qu’un syndic peut agir de sa propre initiative. Ensuite, si l’autre partie est insatisfaite de la décision du syndic de ne pas porter plainte, elle peut toutefois se prévaloir d’un droit de révision. Cette demande peut être formulée devant le comité de révision qui décidera du bien-fondé de la décision initiale. On pourrait penser que l’histoire se termine si le comité de révision décide que rien ne justifie le dépôt d’une plainte devant le Conseil de discipline. Toutefois, malgré la décision du syndic de ne pas envoyer le dossier au Conseil de discipline, une personne peut avoir recours au processus disciplinaire en déposant une plainte privée devant le Conseil de discipline du Collège, et ce, sans l’intervention du Collège. Ce droit provient du 2e alinéa de l’article 128 du <em>Code des professions</em>.</p>
<h4>LES RÈGLES APPLICABLES AUX PLAINTES PRIVÉES</h4>
<p style="text-align: justify;">Il va sans dire que les accusations pendantes peuvent être très stressantes, mais il faut savoir que le plaignant privé possède les mêmes droits et obligations que le syndic, c’est-à-dire qu’il doit divulguer sa preuve, faire la démonstration d’une faute disciplinaire et convaincre le Conseil de discipline de la culpabilité de l’intimé, en l’occurrence le médecin. Le Conseil de discipline a rappelé ceci dans l’affaire Dufresne (1). Le Conseil de discipline a aussi le pouvoir de rejeter sommairement une plainte privée, sur présentation d’une requête préliminaire en rejet, qui peut être présentée au Conseil de discipline avant l’audition sur le fond de l’affaire. L’un des motifs pouvant justifier le rejet d’une plainte est qu’elle est manifestement vouée à l’échec, c’est-à-dire qu’elle ne présente aucune chance de succès.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7783" src="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/02/plainte-kark-f2-300x225.jpg" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" srcset="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/02/plainte-kark-f2-300x225.jpg 300w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/02/plainte-kark-f2-768x576.jpg 768w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/02/plainte-kark-f2-1024x768.jpg 1024w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/02/plainte-kark-f2-291x218.jpg 291w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/02/plainte-kark-f2-160x120.jpg 160w" alt="plainte-kark-f2" width="500" height="375" /></p>
<h4>LA NÉCESSITÉ DE DIVULGUER TOUTE LA PREUVE</h4>
<p style="text-align: justify;">Le rôle de l’avocat du médecin sera donc de vérifier tout d’abord si le plaignant, dans le cadre d’une plainte privée, a procédé à la divulgation de toute sa preuve. Il s’agit d’une obligation importante qui permet au médecin de préparer sa défense, et il faut se rappeler ici que le droit disciplinaire trouve son origine en droit criminel. Le Tribunal des professions rappelait d’ailleurs dans la cause<br />
<em>Brazeau c. Guay</em> : « Le droit à une défense pleine et entière est un droit constitutionnalisé et la divulgation de la preuve est un des éléments de la défense pleine et entière. »</p>
<p style="text-align: justify;">Le Tribunal des professions nous a aussi enseigné que la « règle de divulgation ne porte pas sur le dévoilement de ce que sait ou ne sait pas le professionnel, mais sur tous les éléments, tant inculpatoires que disculpatoires, connus du plaignant ». Il s’agit d’une obligation qui incombe seulement au plaignant, car le médecin, de son côté, n’a pas cette même obligation, peu importe qu’il s’agisse d’une plainte privée ou d’une plainte déposée par le syndic du Collège. Cela résulte du fardeau de preuve qui incombe au plaignant. Autrement dit, si ce dernier n’est pas en mesure de faire la preuve que le médecin a mal agi, la plainte sera d’emblée rejetée et ne dépendra pas des moyens de défense du médecin.</p>
<h4>LA PLAINTE VAGUE ET IMPRÉCISE</h4>
<p style="text-align: justify;">Comme les plaignants privés ne sont généralement pas représentés par un avocat, il leur arrive de formuler des plaintes qui, à la lecture, sont vagues et imprécises au point où le médecin ne comprend pas les reproches formulés à son égard. La jurisprudence a établi qu’une « plainte doit être assez précise pour permettre au professionnel poursuivi de préparer sa défense avant le début de l’audition du Comité, et au Tribunal de trancher entre ce qui est pertinent et ce qui ne l’est pas dans la preuve qui sera faite ». Autrement, le médecin est privé de son droit de présenter une défense pleine et entière en raison des accusations qui sont vagues et générales. Dans l’affaire Médecins (<em>Ordre professionnel </em><em>des</em>)<em>c. Belzile2</em>, le Conseil de discipline a accueilli une requête en rejet d’une plainte privée, car la plainte était imprécise et le  plaignant avait aussi manqué à son obligation de divulgation de la preuve.</p>
<h4 style="text-align: justify;">LA PREUVE PAR EXPERTISE MÉDICALE</h4>
<p style="text-align: justify;">Parfois, la preuve du plaignant ne peut réussir en l’absence de l’introduction d’une expertise médicale pour démontrer la faute disciplinaire. Prenons un exemple concret. Dans l’affaire <em>AP c. docteur MF (</em>3<em>)</em>, la plaignante avait décidé de porter une plainte privée contre un psychiatre lui reprochant l’impression diagnostique notée à son dossier médical (trouble délirant) ainsi que la démarche effectuée afin de parvenir à son diagnostic. Dans cette affaire, la plaignante avait refusé l’offre du Conseil de discipline d’ajourner l’audition afin de lui permettre de mandater un expert qui pourrait soutenir ses prétentions. Elle avait déclaré qu’elle désirait uniquement avoir l’opportunité de s’adresser au Conseil de discipline pour expliquer à quel point la conduite du psychiatre lui avait porté préjudice. Du côté du psychiatre, une expertise avait été préparée au soutien de sa défense et son procureur avait été mandaté afin de présenter une requête en rejet de la plainte privée. L’un des motifs soulevés était que les fins de la justice disciplinaire seraient mal servies si le Conseil permettait que procède l’audition d’une plainte vouée à l’échec. Pour le psychiatre, c’était le cas dans cette affaire, car la plaignante lui reprochait de ne pas avoir respecté les règles de l’art de la médecine, sans être en mesure de présenter une preuve d’expert pour soutenir cette allégation. La requête en rejet de la plainte privée a été accueillie, ce qui a mis fin au processus disciplinaire. Comme le Conseil de discipline a fait mention dans sa décision que la plaignante avait intenté, sans succès, une procédure de plainte devant le comité des plaintes de l’hôpital, on peut s’imaginer qu’il s’agit d’un fait ayant été pris en considération. Par contre, le Conseil de discipline a mentionné qu’il ne faut pas déduire qu’une plainte privée sera nécessairement toujours rejetée dans tous les cas où un plaignant allègue qu’il y a violation des règles de l’art sans avoir d’expertise médicale pour soutenir ses prétentions.</p>
<h4>LE RETRAIT D’UNE PLAINTE</h4>
<p style="text-align: justify;">Il n’est pas toujours facile de mettre fin au processus disciplinaire, car même si un plaignant veut retirer sa plainte, le Conseil de discipline, une fois qu’il est saisi du dossier, a le dernier mot et peut théoriquement refuser un tel retrait, même dans les cas où la plainte provient du syndic du Collège.</p>
<p style="text-align: justify;">En pratique, comme le fardeau de preuve incombe au plaignant, on peut difficilement s’imaginer une audition devant le Conseil de discipline sans la participation du plaignant et sa présentation d’une preuve complète pour soutenir les reproches formulés contre le médecin.</p>
<h4 style="text-align: justify;">CONCLUSION</h4>
<p style="text-align: justify;">L’avocat qui assurera la représentation du médecin visé par une plainte privée devra non seulement faire preuve de patience pour mener le dossier à terme, mais également porter une attention particulière aux agissements du plaignant. Il faut savoir que le Tribunal des professions a rappelé dans l’affaire Tassé que l’introduction d’une plainte disciplinaire ne doit pas viser d’autre but que la protection du public. À la lumière de la jurisprudence disciplinaire, toute autre motivation devrait être écartée puisqu’elle risque de porter atteinte à tout le processus disciplinaire. Le délai entre le dépôt d’une plainte privée et son audition risque d’être plus long, car les plaignants privés bénéficient bien souvent de délais supplémentaires pour satisfaire à leurs  obligations et parfaire leur preuve relativement à leur plainte. L’avocat ne devra donc pas hésiter à présenter une requête en rejet d’une plainte privée pour protéger les droits de son client si la plainte ou les moyens de preuve utilisés risquent de porter atteinte aux droits fondamentaux du médecin. En terminant, voici une citation du Conseil de discipline dans<em> Belzile</em> qui fait référence à la décision rendue dans<em> Moini (Médecins) c. Péloquin </em>(4) : « En terminant, le comité tient à rappeler que le dépôt d’une plainte disciplinaire contre un professionnel est une procédure lourde de conséquences pour ce dernier, tant sur le plan personnel que professionnel, et qu’une telle procédure doit donc se dérouler dans le respect des dispositions du Code des professions, des lois et règlements régissant l’ordre dont il est question, ainsi que des normes jurisprudentielles établies, et ce, même lorsqu’il s’agit d’une plainte privée, à défaut de quoi le plaignant risque de voir sa plainte rejetée. »</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Distractions et suivi</title>
		<link>https://www.ckavocats.com/fr/distractions-et-suivi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Me Christine Kark]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 18:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’OBLIGATION DE SUIVI POUR LES RÉSULTATS D’EXAMEN CONTINUE DE FAIRE COULER BEAUCOUP D’ENCRE PAR ME CHRISTINE KARK, AVOCATE ET MÉDIATRICE, CK AVOCATS INC. Comme médecin, vous pouvez vous trouver dans toutes sortes de situations à risque d’entraîner votre responsabilité sur le plan déontologique. J’ai déjà commenté ce vaste sujet pouvant être traité sous de nombreux angles. J’écris ce texte [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>L’OBLIGATION DE SUIVI POUR LES RÉSULTATS D’EXAMEN CONTINUE DE FAIRE COULER BEAUCOUP D’ENCRE</h2>
<p><strong>PAR ME <a href="https://MAILTO:ckark@ckavocats.com/">CHRISTINE KARK</a>, AVOCATE ET MÉDIATRICE, CK AVOCATS INC.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Comme médecin, vous pouvez vous trouver dans toutes sortes de situations à risque d’entraîner votre responsabilité sur le plan déontologique. J’ai déjà commenté ce vaste sujet pouvant être traité sous de nombreux angles. J’écris ce texte complémentaire à la demande de médecins qui désirent en savoir davantage sur leurs obligations déontologiques à l’égard du suivi des résultats d’examen dans une démarche clinique.</p>
<p style="text-align: justify;">Bien des médecins se posent des questions et tentent de se prémunir contre des situations où les résultats d’examen « tombent entre deux chaises ». Lorsque cela cause un préjudice au patient, le Collège des médecins du Québec risque d’intervenir, et pour cause : en cas de négligence du médecin dans le suivi médical requis par l’état de santé d’un patient, il faut s’attendre à ce qu’il y ait matière à plainte avec, en cas de reconnaissance de culpabilité, une sanction disciplinaire qui s’ensuivra et dont la teneur dépendra de la nature de l’erreur ainsi que des circonstances particulières. Le Conseil de discipline du CMQ a souvent exprimé par le passé qu’il réalisait que la tâche des médecins était lourde et qu’il y avait fréquemment des distractions de différents ordres dans la pratique médicale quotidienne. Par contre, à son avis, il revient aux médecins de définir leurs propres limites et de ne pas se laisser distraire, car ils doivent respecter leurs obligations déontologiques, sous peine de sanctions. Il ne faut donc jamais présumer qu’on sympathisera avec vous si vous augmentez le débit des patients que vous voyez au détriment de la qualité des soins que vous leur prodiguez.</p>
<p style="text-align: justify;">Considérant le grand nombre d’examens demandé par les médecins, on peut s’imaginer sans difficulté qu’il soit de plus en plus fréquent qu’un médecin n’ait pas pris connaissance d’un résultat d’examen se trouvant quelque part, en suspens. Certaines situations sont évidemment propices à l’erreur, car il existe, comme dans la gestion du suivi d’examens radiologiques, de multiples paliers d’erreurs possibles, surtout avec la transition des résultats sur papier vers leurs versions électroniques. Ces erreurs font généralement surface lorsqu’on remonte la chaîne des événements au moment d’un diagnostic fatal pour le patient. Mes exemples sont inspirés de cas réels rapportés par nos clients, médecins praticiens, ou, bien souvent, par des cas qui ont fait jurisprudence au Québec. Prenons l’exemple d’un examen radiologique que vous demandez dans le cadre de votre investigation d’un patient. Normalement, le médecin demandera à son patient de prendre un rendez-vous pour une visite de suivi à une date ultérieure à celle où il estimera avoir reçu le résultat de son examen. Dans un monde idéal, le patient subira l’examen en question et vous recevrez les résultats avant sa prochaine visite.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7564" src="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/01/1-obligation-kark-f2-1024x683.jpg" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" srcset="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/01/1-obligation-kark-f2-300x200.jpg 300w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/01/1-obligation-kark-f2-768x512.jpg 768w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/01/1-obligation-kark-f2-1024x683.jpg 1024w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/01/1-obligation-kark-f2-291x194.jpg 291w" alt="1-obligation-kark-f2" width="500" height="333" /></p>
<p style="text-align: justify;">Mais qu’arrivera-t-il si le rapport radiologique n’est pas encore disponible lorsque le patient se trouvera dans votre cabinet de consultation et que votre décision thérapeutique dépendra du résultat d’un tel examen? Que faire alors? Si vous exercez en milieu hospitalier, la dictée du radiologiste sera fort probablement disponible dans le système informatique de l’hôpital, mais devriez-vous l’écouter vous-même avant ou pendant la visite du patient?</p>
<p style="text-align: justify;">Ou encore, simplement dire au patient de revenir, car vous n’avez pas encore reçu le résultat officiel de son examen? Si vous optez pour l’écoute de la dictée du radiologiste, question d’avancer l’investigation clinique de votre patient, vous savez tous que cela ne veut pas dire que vous n’êtes plus obligé de consulter le rapport final du radiologiste. De plus, le rapport final peut contenir des recommandations ou des éléments nouveaux qui ne se trouvaient pas nécessairement dans la dictée initiale du radiologiste. Si vous décidez d’évaluer vous-même les images radiologiques, vous devriez donc vous assurer de prendre aussi connaissance du rapport qui sera par la suite produit par le radiologiste, question d’éliminer toute divergence entre vos lectures respectives, mais également pour prendre connaissance des recommandations liées à toute investigation supplémentaire. Prenons l’exemple d’une jurisprudence récente, qui a abordé ce genre de problème. Elle vous permettra de mieux comprendre les enjeux et les pièges à éviter.</p>
<p><strong>LA LÉSION MALIGNE PASSÉE INAPERÇUE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Récemment, un médecin pneumologue pratiquant dans un centre hospitalier universitaire a été tenu responsable par le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec d’avoir manqué à son obligation de faire le suivi d’une lésion suspecte identifiée par le radiologiste qui était appelé à interpréter une radiographie des poumons.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7566" src="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/01/1-obligation-kark-f3-1024x907.jpg" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" srcset="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/01/1-obligation-kark-f3-300x266.jpg 300w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/01/1-obligation-kark-f3-768x680.jpg 768w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/01/1-obligation-kark-f3-1024x907.jpg 1024w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/01/1-obligation-kark-f3-291x258.jpg 291w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2016/01/1-obligation-kark-f3-160x142.jpg 160w" alt="1-obligation-kark-f3" width="500" height="443" /></p>
<p style="text-align: justify;">Le pneumologue, lors d’une visite du patient en novembre 2009, avait lui-même revu la radiographie en question et l’avait interprétée comme normale. Il a ensuite reçu le rapport du radiologiste par voie électronique et a coché les cases concernant son accusé de réception et a confirmé avoir procédé à sa révision. Le pneumologue ne se souvenait pas s’il avait pris connaissance du rapport radiologique qui révélait la présence d’une lésion suspecte de néoplasie maligne pour laquelle le radiologue recommandait une investigation par tomodensitométrie thoracique. Ce n’est qu’en août 2011, lors d’une visite du patient à l’urgence, que le retard de la prise en charge fut découvert. Le patient fut hospitalisé pour un problème de métastases généralisées et il est par la suite décédé d’un cancer du poumon. Il faut savoir que le conseil de discipline a conclu qu’il n’y avait aucune preuve d’un lien causal entre le délai du diagnostic et le décès du patient.</p>
<p style="text-align: justify;">À sa défense, le pneumologue avait précisé qu’il voyait environ 60 patients par jour au moment des événements en cause et qu’il procédait à l’interprétation de milliers de radiographies et de rapports de radiologie. Il a aussi expliqué qu’il ne recevait plus de copie papier des rapports et que sa révision de ceux-ci dans le système informatique lui prenait environ une à deux heures par jour. Il a aussi reconnu lors de son témoignage que le rapport du radiologiste était concis, faisait état de recommandations sérieuses et avait échappé à son attention. Il a ensuite fait témoigner un expert en pneumologie qui a confirmé que l’évaluation des rapports et des résultats faisait partie de l’acte médical. L’argument qu’on a ici voulu avancer était que le pneumologue était en droit de lire les images radiologiques lui-même. Le témoin expert a aussi précisé qu’un pneumologue s’attend à un taux de concordance élevé entre son opinion et celle du radiologiste.</p>
<p style="text-align: justify;">Lors de son témoignage, l’expert a également mis l’accent sur le fait qu’il est impossible de ne pas commettre d’erreurs causées par la distraction, mais sur ce point, il n’est pas arrivé à convaincre le Conseil de discipline qu’une distraction dans la routine était une défense valable. Il a terminé son témoignage en affirmant que la méthode utilisée par le pneumologue visé par la plainte était semblable à celle utilisée par bien des pneumologues au Québec. Pour l’expert retenu par le Collège, tous les médecins prescripteurs doivent obtenir le rapport du radiologiste, qu’il soit sur papier ou rendu disponible par voie électronique. Selon ce dernier, en cas de discordance, comme le radiologiste a une formation plus pointue dans le domaine, c’est le radiologiste qui prend la décision finale.</p>
<p style="text-align: justify;">En somme, le Conseil de discipline n’a pas été impressionné par le témoignage du pneumologue, à savoir qu’il aurait probablement été distrait au moment de la prise de connaissance du rapport en question en 2009. Le Conseil de discipline s’exprimait ainsi : « Le fait que l’intimé nie l’évidence en se retranchant derrière une sémantique bien inutilement lui faire perdre toute crédibilité aux yeux du Conseil de discipline qui est convaincu de sa culpabilité. Comment faire pour évaluer la conduite d’un médecin si ce dernier affirme avoir pris connaissance d’un fait mais ne pas en avoir en conscience ? Le Conseil est d’avis qu’il serait trop facile d’alléger ce genre d’argument sans plus de preuve pour se disculper. L’intimé avait l’obligation déontologique de suivre son patient mais comme il l’avoue, il ne l’a pas fait malheureusement. »</p>
<p style="text-align: justify;">En lisant le commentaire du Conseil de discipline sur ce point, on comprend que ce dernier n’a pas aimé que le médecin ne fût pas en mesure d’offrir une meilleure explication, ce qui, semble-t-il, lui a coûté sa crédibilité. La responsabilité du pneumologue fut retenue, car ce dernier n’avait notamment aucune explication à offrir pouvant justifier son absence de prise de conscience du rapport. Pour le Conseil de discipline, l’insistance du pneumologue sur le fait qu’il était un bon médecin sans antécédent disciplinaire n’a rien apporté au débat, car il mentionne de ne pas avoir le mandat de juger la qualité de sa carrière, mais plutôt de se prononcer sur le reproche contenu dans la plainte.</p>
<p style="text-align: justify;">La défense de diligence a aussi été écartée, car le Conseil de discipline était d’avis que le comportement de l’intimé ne pouvait être assimilé à une erreur ou à une faute excusable. Pour lui, le médecin avait l’obligation déontologique de suivre son patient, ce qui n’a pas été fait. Une déclaration de culpabilité s’est ensuivie et au moment de la rédaction de cet article, la sanction disciplinaire n’était toujours pas connue.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LA MORALE DE L’HISTOIRE?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette dernière affaire, le Conseil de discipline a estimé que les « distractions font partie de la vie de tous médecins et qu’en fin de compte, ils [les médecins] doivent se prémunir par tous les moyens pour ne pas se faire distraire au moment de la prise de connaissance de rapports lorsqu’ils sont aussi importants pour le suivi de leurs patients ». Peu importe le nombre de patients que vous voyez dans une journée, la pratique médicale actuelle comporte de sérieux risques. Vous avez intérêt, par conséquent, de ralentir votre débit si cela menace votre capacité à suivre vos patients de façon adéquate.</p>
<p><strong>RÉFÉRENCE</strong></p>
<ol>
<li>2015 CanLII 24202 (QC CDCM)</li>
</ol>
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			</item>
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		<title>L&#8217;abolition des EMP</title>
		<link>https://www.ckavocats.com/fr/labolition-des-emp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Me Christine Kark]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 18:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>LES BILANS DE SANTÉ SERONT-ILS BIENTÔT ILLÉGAUX AU QUÉBEC? PAR Me CHRISTINE KARK Avocate et médiatrice, CK Avocats Inc. Depuis quelque temps, la question se pose dans le monde de la médecine à savoir si les examens médicaux effectués à titre préventif permettent réellement le dépistage précoce de maladies graves. Selon le Collège des médecins du Québec (CMQ), au cours des dernières années, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>LES BILANS DE SANTÉ SERONT-ILS BIENTÔT ILLÉGAUX AU QUÉBEC?</h2>
<p><strong>PAR Me <a>CHRISTINE KARK</a></strong><br />
Avocate et médiatrice, CK Avocats Inc.</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis quelque temps, la question se pose dans le monde de la médecine à savoir si les examens médicaux effectués à titre préventif permettent réellement le dépistage précoce de maladies graves. Selon le Collège des médecins du Québec (CMQ), au cours des dernières années, il y a eu dans la province une hausse croissante de patients qui souhaitent voir leur médecin régulièrement, question de faire un « check-up », sans qu’ils aient nécessairement des problèmes de santé. Pour le CMQ, ces patients occupaient trop de place dans les agendas des médecins qui devraient, à son avis, plutôt se concentrer à voir des gens malades. De plus, pour des raisons que nous ignorons, l’ordre professionnel des médecins voyait d’un mauvais oeil les cliniques privées qui ont développé une niche en offrant à leur clientèle, et notamment à des employeurs québécois, des services y compris des bilans de santé pour leurs employés. Il est étonnant de voir que le Collège soit allé jusqu’à dire que les tests et examens effectués lors de ces visites annuelles dans des cliniques dites VIP « ne détectent à peu près rien », allant jusqu’à souligner qu’entre un examen annuel dans une clinique et un abonnement au gym avec un soutien à l’arrêt du tabagisme, c’est la deuxième option qu’un employeur devrait favoriser s’il voulait encourager la prévention des maladies chez ses employés. Il reste à voir comment le milieu médical réagira à cette nouvelle position qui remet en doute les pratiques courantes en matière de prévention.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LA NOUVELLE POSITION DU COLLÈGE À PROPOS DE L’EMP<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En février dernier, le CMQ a donc décidé de retirer de son site Web le guide qui portait sur l’examen médical périodique (EMP), longtemps pratiqué et recommandé au Québec et ailleurs. La position du Collège laisse sous entendre que les médecins québécois passaient trop de temps à recommander des tests et examens de dépistage considérés pour la plupart du temps inutiles par le CMQ. Voici ce qui avait été annoncé par le Dr Yves Robert, secrétaire du Collège : « L’examen médical périodique, longtemps recommandé et pratiqué au Québec et au Canada, visait à évaluer la condition générale du patient et à effectuer certains examens de dépistage en fonction de l’âge ou de facteurs de risques. Avec l’EMP, on privilégiait l’évaluation exhaustive du patient, mais il est apparu au fil du temps que les niveaux de preuves variaient beaucoup d’une mesure à l’autre. Voilà pourquoi en février 2015, en accord avec les experts concernés, nous avons retiré le guide sur l’EMP de notre site Web. »</p>
<p><strong>LA NOUVELLE FICHE DE PRÉVENTION TECHNIQUE</strong><br />
Pour remplacer sa recommandation de l’EMP, le CMQ a décidé de mettre de l’avant de nouvelles recommandations résumées dans un document intitulé « Fiche de prévention clinique », qui préconise une approche préventive globale. Dans cette nouvelle fiche, le CMQ réfère à un nombre limité d’examens préventifs considérés pertinents à recommander par le médecin. Cette fiche regroupe 11 facteurs jugés suffisants pour être inclus dans une démarche de prévention.<br />
Que faire, maintenant, alors que le Collège ne juge plus nécessaire de conserver l’examen périodique ou annuel traditionnel? Dans le futur, le médecin qui procédera à un bilan de santé chez un patient se trouverait-t-il dans l’illégalité?<br />
<strong>UNE POSITION AFFECTANT LA PRATIQUE MÉDICALE DES OMNIPRATICIENS?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Comment intégrer les nouvelles recommandations du CMQ dans la pratique courante des médecins? La pratique médicale au Québec sera-t-elle affectée à tout jamais par la plus récente position du CMQ de ne plus croire aux effets bénéfiques des examens annuels préventifs?</p>
<p style="text-align: justify;">Comme médecin, vous devriez savoir que la relation médecin-patient engendre un grand nombre de responsabilités, et il faut se demander ce qui peut arriver si les médecins, en suivant les recommandations du Collège, cessaient de voir leurs patients sur une base régulière. Comme médecin, vous savez mieux que quiconque qu’un patient asymptomatique n’est pas synonyme d’un patient en santé.</p>
<p><strong>PRÉVENTION PONCTUELLE ET AU BESOIN</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Auparavant, l’examen périodique était l’occasion pour le médecin de faire le tour d’horizon de la santé globale de son patient. Il faut donc se demander comment ce médecin est censé d’agir compte tenu des nouvelles recommandations du CMQ. Selon ces dernières, le médecin devra, au lieu de recommander à son patient des examens périodiques planifiés, saisir l’occasion des visites ponctuelles du patient pour aborder, à ce moment-là, les questions de prévention. Mais qu’arrivera-t-il au patient qui ne développe pas de problèmes de santé ponctuels et apparents? Il ne devrait, alors plus avoir le besoin de se présenter au cabinet de son médecin? Pour ce patient, les examens préventifs n’existeront plus, car le médecin n’aura pas l’opportunité de lui en parler?</p>
<p style="text-align: justify;">À première vue, la nouvelle recommandation du CMQ ressemble à un clin d’oeil au public pour démontrer une volonté de diminuer le problème d’accessibilité de la population à un médecin de famille. Comme médecin, il faut songer à adapter votre pratique en conséquence, car il n’est jamais prudent d’aller à l’encontre de recommandations de votre ordre professionnel. Mais attention, tout changement de vos pratiques habituelles ne devrait pas se faire au détriment de votre obligation première, qui demeure celle de bien soigner vos patients. Comment concrètement intégrer les recommandations du CMQ? Il n’y a pas de solution de miracle et le médecin devra être à l’écoute des besoins de sa clientèle et exercer son jugement au meilleur de ses connaissances.</p>
<p style="text-align: justify;">Il y aura des patients qui continueront à demander à leur médecin des consultations périodiques, question d’être rassurés sur leur état de santé. Le médecin devrait-il maintenant refuser de leur donner un rendez- vous? Je ne le crois pas. La nouvelle Fiche de prévention technique est d’ailleurs présentée par le CMQ comme un outil pour faciliter la pratique médicale, ce qui laisse croire qu’elle pourra être qualifiée comme une référence pour le médecin sans lui imposer un code de conduite spécifique. Selon moi, un médecin est encore en mesure de procéder à un bilan de santé chez le patient. Tout d’abord, comme professionnel de la santé, il est appelé à exercer son jugement clinique pour décider quel examen diagnostique ou préventif il devra prescrire à son patient et, pour ce faire, il doit nécessairement amener le patient à son cabinet. Après tout, ce n’est pas le CMQ qui aura la responsabilité ultime des soins fournis aux patients.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, comment savoir d’avance que le patient est réellement en santé sans qu’il ait été vu, questionné et examiné par le médecin? Qui sera responsable d’une maladie grave qui n’aurait pas été diagnostiquée à temps, car le médecin aurait recommandé au patient de ne plus se présenter à son cabinet sauf lorsqu’il a des symptômes? Qu’en arrive-t-il de la responsabilité du médecin de famille d’assurer le suivi et la prise en charge d’un patient s’il refuse de le voir? Ce sont toutes les questions que les médecins se posent depuis que le Collège a décidé de ne plus recommander l’EMP.</p>
<p><a href="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2015/11/32.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-7409 size-medium" src="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2015/11/32-300x188.jpg" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" srcset="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2015/11/32-300x188.jpg 300w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2015/11/32-1024x643.jpg 1024w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2015/11/32.jpg 1170w" alt="32" width="300" height="188" /></a><br />
<strong>SUGGÉRER ET EFFECTUER DES BILANS DE SANTÉ QUAND MÊME?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Certains médecins se demandent s’ils pourront encore effectuer des examens périodiques chez leurs patients ou si cette pratique sera maintenant considérée illégale par le CMQ et susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires ou d’autres conséquences fâcheuses. Certains s’inquiètent aussi et se demandent ce qui pourrait arriver si le médecin omettait de recommander au patient de se présenter à son cabinet pour des examens annuels et qu’un jour, une maladie grave évolue et on réalise qu’un diagnostic précoce aurait pu faire une différence. Le médecin ne serait il pas le premier qu’on va tenter de pointer du doigt?</p>
<p><strong>LE MÉDECIN DEVRA PRENDRE DE NOUVELLES INITIATIVES</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Revenons aux nouvelles recommandations du CMQ. Ce dernier recommande au médecin de profiter des visites du patient pour aborder des questions de prévention. Mais est-ce que cela est réaliste? Cela voudrait dire que vous risquez de vous retrouver avec un patient qui se présente pour une fracture de cheville et, comme vous ne l’auriez pas vu pour son examen annuel, vous devriez non seulement traiter sa cheville, mais lui dire aussi, par exemple, que le temps est venu de penser à une colonoscopie en raison de son âge ou d’autres facteurs de risques. Bonne chance, car le patient risque d’être déstabilisé de vous entendre lui parler de colonoscopie tandis qu’il est préoccupé par des douleurs à la cheville!</p>
<p style="text-align: justify;">Bref, à mon avis, il est loin d’être certain que les patients verront d’un bon oeil que leur médecin profite de leur présence dans son cabinet pour se concentrer sur autre chose que la raison de la consultation. Ce type de scénario pourrait engendrer de nouvelles plaintes de patients, frustrés de se faire prescrire toutes sortes de tests n’ayant rien à voir avec la raison d’être de leur consultation. Pourtant, si le médecin se fie à la position du CMQ, il devra transformer chaque visite du patient en une sorte d’examen périodique et se rappeler de l’existence de la Fiche de prévention technique. Il devra aussi exercer son jugement clinique quant à la nécessité de recommander d’autres examens préventifs ou d’autres interventions telles que la vaccination. À noter que la Fiche de prévention clinique implique la participation de plusieurs professionnels de la santé en plus du médecin, ce qui risque de compliquer le tout si votre patient ne s’attendait pas à cela.</p>
<p><strong>LES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES DE TOUT MÉDECIN</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En matière de soins de la santé, un médecin est tenu à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat à l’égard du patient. Cela veut dire qu’un médecin doit faire preuve d’un comportement comparable à celui un autre médecin placé dans les mêmes circonstances et agissant d’une manière prudente et raisonnable — mais non infaillible. Le médecin doit non seulement respecter les standards de la pratique médicale et suivre les principes scientifiques, mais il doit aussi, en plus de respecter son Code de déontologie, exercer sa profession conformément aux lois applicables comme la Loi médicale, le Code des professions et les règlements adoptés en vertu de ces lois.</p>
<p style="text-align: justify;">Comment intégrer les recommandations de votre ordre professionnel sans violer vos obligations à l’égard du patient? Rappelons d’abord la responsabilité première envers le patient : si on agit comme médecin de famille d’un patient, c’est qu’on a accepté d’assurer, pour chaque patient inscrit auprès de la Régie de l’assurance maladie, la prise en charge et le suivi des soins requis par son état de santé. Cela inclut nécessairement les examens périodiques, le suivi des examens de laboratoire, la gestion de la médication, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Il y a aussi une distinction entre un médecin qu’un patient consulte pour un problème précis et un médecin traitant agissant comme médecin de famille, ce dernier jouant le rôle de « capitaine d’équipe ou [de] chef d’orchestre responsable de l’état de santé global de son patient », comme le qualifie l’honorable Robert Mongeau de la Cour supérieure dans l’affaire <em>Therrien c. Launey</em>. Comme médecin traitant, on doit donc s’assurer que le patient subisse tous les examens requis par son état de santé. Par exemple, un examen préventif de dépistage d’un cancer doit faire partie de ses examens notamment en vertu de l’âge ou des facteurs de risque. Comment remplir ces obligations si le patient ne se présente pas au cabinet avec une certaine régularité?</p>
<p><strong>CONCLUSION</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Vous aurez compris que l’application des nouvelles recommandations du CMQ ne sera pas simple lorsque vous réalisez qu’un patient pourrait éventuellement vous blâmer pour une prise en charge inadéquate si vous omettez de lui prescrire les examens requis par son état de santé, ce qui comprend les examens de dépistage. À l’avenir, si vous êtes dans l’impossibilité de rencontrer votre patient pour véhiculer les informations nécessaires, vous risquerez de ne pas être en mesure de remplir votre obligation qu’est celle de bien le soigner. Et, comme le projet de loi 20 souhaite imposer des quotas de patients aux médecins, il faudra bien évidemment s’assurer que l’ensemble de votre clientèle reçoive tous les soins auxquels elle est en droit de s’attendre… ce qui représentera, sans le moindre doute, tout un défi pour le médecin.</p>
<h3><strong>RÉFÉRENCE</strong></h3>
<ol>
<li><em>Therrien c. Launey</em>, 2005 CanLII 5311 (QC CS)</li>
</ol>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Télémédecine et obligations</title>
		<link>https://www.ckavocats.com/fr/telemedecine-et-obligations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Me Christine Kark]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 17:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Que faire si la première interprétation diagnostique radiologique doit être corrigée? PAR Me CHRISTINE KARK  Avocate et médiatrice, CK Avocats inc. Conformément leur Code de déontologie, les médecins ont l’obligation de prendre tous les moyens à leur disposition pour s’assurer que le rapport final de leur interprétation diagnostique parviendra bel et bien au médecin requérant. Une récente décision du Conseil de discipline du [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Que faire si la première interprétation diagnostique radiologique doit être corrigée?</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAR M<sup><span style="font-size: small;">e</span></sup> <a>CHRISTINE KARK </a></strong><br />
Avocate et médiatrice, CK Avocats inc.</p>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-7022" src="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2015/09/1-telemedecine-kark-f3.jpg" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" srcset="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2015/09/1-telemedecine-kark-f3-200x300.jpg 200w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2015/09/1-telemedecine-kark-f3-683x1024.jpg 683w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2015/09/1-telemedecine-kark-f3-291x437.jpg 291w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2015/09/1-telemedecine-kark-f3-160x240.jpg 160w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2015/09/1-telemedecine-kark-f3.jpg 800w" alt="1-telemedecine-kark-f3" width="300" height="450" />Conformément leur Code de déontologie, les médecins ont l’obligation de prendre tous les moyens à leur disposition pour s’assurer que le rapport final de leur interprétation diagnostique parviendra bel et bien au médecin requérant. Une récente décision du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (CMQ) vient rappeler les principes de cette obligation, et ce, dans un contexte un peu particulier : celui de la télémédecine.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 47 du Code de déontologie des médecins le stipule : « Le médecin doit s’abstenir de faire des omissions, des manoeuvres ou des actes intempestifs ou contraires aux données actuelles de la science médicale. »</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition déontologique a été invoquée dans le cas d’un radiologiste qui avait omis de s’assurer que les corrections à son rapport initial allaient être transmises au médecin requérant. Ces corrections étaient importantes, car elles portaient sur la découverte d’une lésion néoplasique. Vous verrez plus loin qu’un radiologiste doit tout mettre en oeuvre pour s’assurer que le rapport final de son interprétation diagnostique parviendra au médecin requérant. Et ne croyez pas que des difficultés inhérentes au système informatique pourront vous dispenser de cette obligation. C’est ce qu’a appris à ses dépens un radiologiste, lorsqu’il fut condamné par le Conseil de discipline du Collège des médecins à deux mois de radiation temporaire ainsi qu’au paiement de divers frais et déboursés.</p>
<p><strong>LES FAITS</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Quelles étaient les circonstances un peu particulières du cas pour lequel cette décision disciplinaire a été rendue le 28 octobre 20141? Un radiologiste inscrit au Tableau de l’Ordre depuis 1995 et pratiquant au Centre hospitalier de Granby a commencé à effectuer de la téléradiologie pour d’autres centres hospitaliers à partir de 2005, dont notamment celui de Chicoutimi, en faisant entre autres de la lecture de radiographies à distance.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette affaire, le médecin requérant de Chicoutimi avait demandé une radiographie pour l’un de ses patients. Celle-ci a été revue à distance par le radiologiste de Granby. La requête d’examen radiologique, dans la section des renseignements cliniques, comportait l’inscription d’une douleur post-traumatique. Le radiologiste, ne voyant aucune lésion traumatique sur la radiographie, a rapidement envoyé sa dictée, qualifiant la radiographie de normale. Par la suite, il a remarqué une lésion lytique d’origine néoplasique au niveau du coude, pour laquelle il a décidé de recommander une investigation en médecine nucléaire. Malheureusement, lorsqu’il a voulu rajouter la description de cette lésion à son rapport, il n’a pu y parvenir, car le système de lecture de radiographies à distance avait, à l’époque, des limites, et ne lui permettait pas de revenir en arrière sur ses dictées — ce système effaçait le nom des patients dont les rapports avaient déjà été dictés.</p>
<p style="text-align: justify;">Le radiologiste a donc dicté la présence de la lésion un peu plus tard, en l’attribuant à un examen précédent d’un autre patient. Il faut préciser que le radiologiste, devant le Conseil de discipline, n’était pas en mesure de se rappeler le nom de ce patient. Sa mention tardive a finalement été perdue ou incomprise par la secrétaire médicale et le résultat de la radiographie du patient en question est resté normal, de sorte que la présence de la lésion n’a pas été signalée comme elle aurait dû l’être au médecin requérant.</p>
<p style="text-align: justify;">Ayant enregistré un plaidoyer de culpabilité, le radiologiste a ensuite relaté qu’au moment des événements, ils étaient seulement trois radiologistes dans son centre hospitalier, pour environ 30 000 patients visés annuellement, mais qu’il était toutefois le seul à faire de la télémédecine. En dehors du cas présent, le radiologiste a affirmé ne pas avoir d’antécédents disciplinaires et avoir uniquement été sanctionné par son hôpital après une plainte intrahospitalière. Il a aussi présenté au Conseil de discipline les mesures qu’il a prises par la suite afin qu’un tel événement ne se reproduise plus. Il a aussi expliqué avoir reçu une formation concernant le système (PACS), en particulier sur sa nouvelle configuration. En rétrospective, il a admis qu’il aurait dû relire les rapports et contacter le gestionnaire PACS.</p>
<p><strong>LES REPRÉSENTATIONS AU NOM DU SYNDIC ADJOINT DU CMQ</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans ses représentations, le procureur du plaignant — le syndic adjoint du CMQ — a insisté sur le fait qu’un simple appel téléphonique aurait évité au radiologiste tous ses déboires. Il a aussi soutenu que dans cette affaire, le Conseil de discipline devait évaluer les risques encourus et non les conséquences des gestes posés par l’intimé, et ce, contrairement aux tribunaux civils. Le procureur du plaignant a donc qualifié le geste du radiologiste de négligence par omission volontaire et, pour cette raison, il a recommandé au Conseil d’imposer au radiologiste une période de radiation temporaire de trois mois et de le condamner au paiement de tous les déboursés, incluant les frais d’expertise et la publication de la décision.</p>
<p style="text-align: justify;">Son raisonnement était le suivant : le radiologiste n’avait pas oublié de transmettre les résultats; en revanche, ces derniers étaient inexacts. Il était au courant de son erreur; or il ne s’est pas assuré que cette information allait bel et bien se rendre jusqu’au patient ou au médecin requérant. De plus, selon le procureur, l’intimé savait que la situation était à risque.</p>
<p style="text-align: justify;">Le procureur a donc soutenu qu’il ne s’agissait pas d’une question de compétence, mais plutôt d’insouciance téméraire, selon lui, précisant que même s’il s’agissait d’un problème informatique, c’était l’homme derrière la machine qui était responsable. Dans uncontexte où le radiologiste savait qu’il y aurait probablement un problème avec la transmission de l’information, et qu’il ne s’est malgré tout pas assuré que celle-ci allait être acheminée aux bonnes personnes, le procureur estime que le geste de l’intimé est pire que d’avoir manqué un diagnostic.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour toutes ces raisons, il a donc demandé au Conseil de discipline « d’envoyer un message clair, préventif et pédagogique, et ce, notamment parce que l’infraction a été commise dans le contexte de la télémédecine et qu’il y a lieu de protéger le public », lit-on dans la décision. « Ce n’est sûrement pas une amende ou une réprimande qui assureront les objectifs de la sanction disciplinaire et notamment ceux de la dissuasion et de l’exemplarité », ajoute-t-on.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7021" src="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2015/09/1-telemedecine-kark-f2.jpg" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" srcset="https://santeinc.com/wp-content/uploads/2015/09/1-telemedecine-kark-f2-300x202.jpg 300w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2015/09/1-telemedecine-kark-f2-291x196.jpg 291w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2015/09/1-telemedecine-kark-f2-160x108.jpg 160w, https://santeinc.com/wp-content/uploads/2015/09/1-telemedecine-kark-f2.jpg 1000w" alt="1-telemedecine-kark-f2" width="500" height="337" /><br />
<strong>LES ARGUMENTS DU PROCUREUR DU RADIOLOGISTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lors de sa plaidoirie, le procureur du radiologiste a pour sa part mis de l’avant plusieurs principes et facteurs à considérer dans l’établissement de la sanction contre son client. Se basant sur la jurisprudence, il a plaidé que le rôle du Conseil de discipline n’était pas de punir le professionnel concerné, mais plutôt d’assurer la protection du public, de dissuader le professionnel de récidiver, de montrer l’exemple aux autres membres de la profession et de rappeler les droits du professionnel visé d’exercer sa profession (<em>Pigeon c. Daigneault, 2003</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Selon le procureur, la protection du public n’était pas menacée puisque le radiologiste pratiquait depuis 1995 dans un centre hospitalier et que, durant cette période, il n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Il a noté par ailleurs que l’événement ayant mené au dépôt du chef d’accusation constituait un incident ponctuel et isolé et que son client avait pleinement collaboré avec le bureau du syndic, et ce, depuis le début de son enquête.</p>
<p style="text-align: justify;">Il a poursuivi sa démonstration en indiquant que le radiologiste avait pleinement compris la gravité objective de sa faute déontologique et les raisons pour lesquelles le comportement qui lui a été reproché était inadmissible. Le médecin spécialiste a dit regretter sincèrement ses agissements. Selon son procureur, les risques de récidive étaient pratiquement nuls.</p>
<p style="text-align: justify;">Le procureur a rappelé que son client avait reconnu la gravité de son geste, qui aurait pu avoir de graves conséquences, mais qu’en l’occurrence, il s’agissait d’un incident ponctuel et isolé, qui n’avait eu aucune conséquence négative directe pour le patient. De plus, le geste posé n’était pas prémédité et le médecin ne semblait pas avoir agi de mauvaise foi. Pour conclure, le procureur de l’intimé a indiqué les facteurs subjectifs devant être pris en compte dans l’imposition de la sanction disciplinaire : les facteurs atténuants, ainsi que la jurisprudence applicable. Pour ce qui est des facteurs atténuants, le procureur a énuméré le plaidoyer de culpabilité de son client, l’absence d’antécédents disciplinaires, sa collaboration avec le syndic, sa participation volontaire à des formations de mises à jour sur le système PACS, sa compétence qui n’était pas mise en cause et, enfin, ses regrets.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’ANALYSE DU CONSEIL DE DISCIPLINE ET SA DÉCISION</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans sa réflexion pour déterminer la sanction, le Conseil de discipline a repris les critères de la décision <em>Pigeon c. Daigneault</em> concernant les objectifs que devrait atteindre une sanction disciplinaire : la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver, l’exemplarité et le droit par le professionnel d’exercer sa profession.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Conseil a déterminé que concernant l’unique chef de plainte, l’intimé avait contrevenu à l’article 47 du Code de déontologie des médecins. Il a toutefois ajouté que si les faits n’étaient pas contestés, l’interprétation à donner était très différente suivant que l’on se rallie à l’opinion du plaignant ou à celle de l’intimé. Ainsi, le plaignant a soutenu que « les gestes posés par l’intimé sont très graves et ne peuvent être attribués à une simple erreur, mais bien à l’insouciance téméraire de sa part, notamment en raison du fait qu’il savait qu’il y aurait possiblement un problème avec la transmission de l’information […] ». De son côté, l’intimé a assuré qu’il s’agissait d’une erreur informatique, mais qu’effectivement, il n’avait pas pris tous les moyens pour s’assurer que l’information allait se rendre à destination.</p>
<p style="text-align: justify;">Poursuivant son raisonnement, le Conseil a cité un extrait de l’expertise médicale effectuée dans cette affaire : « Il arrive assez fréquemment que, lorsque concentré dans un travail routinier, parfois à haut débit, le radiologue s’aperçoive à la dernière minute qu’il a manqué de faire mention d’une trouvaille souvent importante qui mérite d’être soulignée, et ceci après avoir terminé sa dictée et cliqué sur l’icône qui permet de passer au patient suivant. Malheureusement, une fois que la dictée est faite, le cas est supprimé de la liste qui nous est assignée. Il arrive que, lorsque l’on travaille dans un environnement familier (par exemple, notre hôpital ou notre clinique), l’on demande à la transcriptionniste (en entamant le cas suivant) de revenir au rapport précédent et de faire un ajout. Évidemment, dans le cas qui nous intéresse, il s’agissait d’un travail à distance et je ne suis pas sûr que le Dr […] était familier avec les transcriptionnistes de l’autre centre hospitalier et de leurs habitudes de travail. […] À mon avis, le Dr […] s’est comporté avec le travail à distance comme s’il était dans son propre milieu, ayant confiance que la transcriptionniste allait faire les corrections ou ajouts (plutôt qu’amendement, car l’amendement habituellement se fait sur un rapport déjà signé). Lors de la signature de ses rapports en lot, probablement quelques jours plus tard, le Dr […], très occupé, a pu avoir oublié l’omission du cas de Monsieur […] et il ne s’est pas souvenu qu’il devait porter une attention spéciale à la signature du rapport en question. D’après le compte rendu des événements, le Dr […] mentionne lui-même qu’en rétrospective, il aurait dû relire les rapports et contacter le gestionnaire PACS. […] En somme, je pense que le Dr […] a appris de son expérience. Il aurait dû faire appel au personnel de soutien du CSSS de […] pour retrouver la radiographie en question et faire la correction. Il aurait même pu revoir ses rapports et retrouver l’erreur, ce qui aurait pu être beaucoup plus laborieux et même impossible si la transcriptionniste n’avait pas ajouté la phrase en question sur un autre rapport […]. »</p>
<p style="text-align: justify;">Le Conseil a admis que la compétence de l’intimé n’était pas remise en question, qu’il s’agissait d’un fait isolé. Néanmoins, il a ajouté qu’il «s’explique mal pourquoi il a agi de la sorte, lui qui est reconnu pour être méticuleux, car il est vrai que le facteur aggravant est assurément le fait qu’il savait consciemment qu’il y aurait un problème de transmission de son complément de rapport sans rien faire, préférant blâmer l’informatique. Cette façon d’agir est inadmissible, surtout dans le cas d’un spécialiste auquel se réfèrent de nombreux confrères pour obtenir son avis lié à ses compétences supplémentaires».</p>
<p style="text-align: justify;">Le Conseil a été d’opinion que les objectifs d’exemplarité et de dissuasion ne seraient pas atteints par l’imposition d’une simple réprimande ou d’une période de radiation temporaire d’une semaine, comme le demandait le procureur de l’intimé, étant donné le caractère inapproprié important<br />
du comportement de celui-ci. Le Conseil aurait pu être sensible à ces arguments si l’intimé avait réussi à le convaincre qu’il ne connaissait pas les informations ou ne se doutait pas qu’elles ne seraient pas transmises convenablement. «Il avait le devoir de s’assurer que ces informations soient reçues par le médecin requérant ou le patient, ce qu’il a reconnu de toute manière ne pas avoir fait», lit-on dans la décision.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CONCLUSION</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le Conseil de discipline a imposé au radiologiste une période de radiation temporaire de deux mois et le paiement de tous les déboursés, y compris ceux de l’expertise et de la publication de la décision. Se disant conscient de la sévérité de la sanction imposée, il a conclu que son but n’était pas tant d’in infliger une punition, mais d’aider l’intimé à «modifier son comportement dans le but de protéger le public, mais qu’il n’en demeure pas moins que la dissuasion et l’exemplarité demeurent très importantes en l’espèce». La morale de l’histoire? Nous avons vu, encore une fois, que les conseils de discipline sont plus sévères avec des médecins qui attendent d’être confrontés à des problèmes disciplinaires avant de modi er leur pratique. Dans ce cas, le radiologiste savait qu’un problème de transmission de son complément de rapport allait survenir. Ce fait a constitué un facteur aggravant et a joué un rôle important dans la sanction imposée par le Conseil de discipline.</p>
<p><strong>RÉFÉRENCE</strong></p>
<ol>
<li>2014 CanLII 64657 (Qc CDCM).</li>
</ol>
<p><a href="http://santeinc.com/2015/09/telemedecine-et-obligations/">http://santeinc.com/2015/09/telemedecine-et-obligations/</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Le suivi d&#8217;investigation</title>
		<link>https://www.ckavocats.com/fr/le-suivi-dinvestigation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Me Christine Kark]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 19:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>En principe, le médecin ayant demandé l’examen en question est responsable d’assurer le suivi des résultats, sauf quelques exceptions. COMMENT S’ASSURER D’UNE GESTION EFFICACE DES RÉSULTATS D’EXAMENS ? PAR Me CHRISTINE KARK Avocate et médiatrice, CK Avocats inc. Avec la réforme réforme du système de santé, les médecins s’inquiètent de l’avenir de leur profession. Et pour cause : le [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>En principe, le médecin ayant demandé l’examen en question est responsable d’assurer le suivi des résultats, sauf quelques exceptions.<!--/.intro-paragraph--> <!-- /.title-media-block --></p>
<div class="entry">
<div class="column column-01">
<h2><strong>COMMENT S’ASSURER D’UNE GESTION EFFICACE DES RÉSULTATS D’EXAMENS ?</strong></h2>
<p><strong>PAR M<sup><span style="font-size: small;">e</span></sup> <a href="mailto:ckark@ckavocats.com">CHRISTINE KARK</a></strong><br />
Avocate et médiatrice, CK Avocats inc.</p>
</div>
</div>
<p>Avec la réforme réforme du système de santé, les médecins s’inquiètent de l’avenir de leur profession. Et pour cause : le gouvernement leur imposera de nouvelles obligations, y compris celle de voir un nombre minimal de patients dans le cadre de leur pratique médicale. Bien des médecins sont mécontents, car ils savent qu’il deviendra difficile de fournir des soins de qualité si on leur impose davantage de patients. Aujourd’hui, nous n’allons pas nous attarder à commenter la volonté gouvernementale, déjà fort médiatisée, mais nous examinerons plutôt les obligations légales et déontologiques du médecin lorsque celui-ci accepte de prendre en charge un nouveau patient.<br />
Nous avons déjà traité ce sujet par le passé, mais nous l’abordons de nouveau, car les médecins nous font régulièrement part de situations ponctuelles qui démontrent qu’il n’est pas aisé de savoir qui est responsable du patient lorsque plusieurs médecins interviennent dans l’épisode des soins médicaux. La gestion des résultats d’examen peut devenir plus complexe si l’investigation de la maladie du patient se fait à plus d’un endroit.<br />
Le gouvernement peut bien imposer aux médecins de voir un certain nombre de patients en cabinet ou en clinique externe, mais iL faut se demander ce que cela implique.<br />
Tout médecin sait que l’acceptation d’un nouveau patient entraîne son lot de responsabilités. Les patients en bonne santé qui ne se présentent chez leur médecin qu’une fois par année sont évidemment rares et on retrouve davantage de patients qui ont de multiples problèmes de santé nécessitant régulièrement des investigations poussées, et réclamant un investissement important en temps pour celui qui accepte d’être le médecin traitant.</p>
<h4><strong>QUI EST LÉGALEMENT RESPONSABLE DU SUIVI?</strong></h4>
<p>Sur le plan légal, lorsque le médecin est appelé à faire l’investigation, il doit se charger du suivi médical requis par l’état de santé du patient, à moins de s’être assuré qu’un confrère ou qu’un autre professionnel puisse le faire à sa place. Il s’agit d’une obligation déontologique qui se trouve au <em>Code de déontologie des médecins</em> et qui s’applique dès que le médecin a « examiné, investigué ou traité un patient ».<br />
Une autre disposition déontologique oblige tout médecin à informer son patient de tout incident, accident ou complication susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives sur son état de santé et son intégrité physique.<br />
En théorie, la portée de la responsabilité du médecin pour la prise en charge et le suivi des patients ne pose pas de problème lorsqu’il y a une relation thérapeutique entre un seul médecin et son patient. Or, la situation se complique lorsque plusieurs médecins interviennent dans l’épisode des soins.<br />
<strong>L’ERREUR DU PERSONNEL MÉDICAL</strong><br />
Les médecins se demandent parfois s’ils doivent agir lorsqu’on leur transmet des résultats anormaux d’examens ou de tests qu’ils n’ont pas eux-mêmes demandés. Il peut aussi arriver que la secrétaire médicale classe un résultat anormal dans le dossier du patient sans prévenir le médecin. Qui est responsable de son erreur? La clinique médicale, lorsqu’elle agit comme employeur, ou le médecin traitant du patient? Ces questions se posent habituellement une fois qu’on remonte la chaîne des événements à la suite d’un retard de diagnostic ayant causé un préjudice au patient. Pour déterminer sur qui repose la responsabilité, il faut examiner les faits dans chacun des cas. Dans le cas d’une erreur de la part de la secrétaire médicale, pour savoir si elle engage la responsabilité de la clinique comme employeur ou celle du médecin, il faut se demander s’il existait une procédure à suivre concernant la gestion des résultats d’examen et si l’employée avait la formation nécessaire pour l’appliquer. Puisque le médecin est le premier responsable des suivis médicaux de ses patients, il a intérêt à s’assurer que tout le personnel de la clinique où il exerce ses activités possède la formation et les connaissances requises pour assurer une gestion efficace des résultats d’examen.<br />
De plus, lorsqu’un test ou un examen donne lieu à un résultat négatif, il n’y a pas de suivi à faire, et dans bien des cabinets de médecins, ces résultats sont classés rapidement dans les dossiers des patients. Par contre, qui sera responsable d’assurer le suivi des résultats anormaux lorsque le patient est vu par plusieurs médecins? Lorsque plusieurs professionnels se trouvent en copie conforme d’un rapport de radiologie contenant des résultats anormaux ou d’une recommandation du radiologiste concernant la poursuite de l’investigation, qui en sera responsable? La première question qui se pose est celle de savoir qui a demandé l’examen. En principe, le médecin ayant demandé l’examen en question est responsable d’assurer le suivi médical, sauf dans quelques exceptions. À titre d’exemple, on comprend qu’un médecin qui demande des tests et examens pour un patient lors de son quart de travail à l’urgence n’est pas nécessairement responsable d’en faire le suivi, car il se fera remplacer par un collègue qui prendra la relève des soins à prodiguer aux patients sur place. Il reviendra donc au remplaçant de vérifier les résultats des examens et des tests demandés par son prédécesseur.</p>
<h4><strong>LE MÉDECIN EN COPIE CONFORME D’UN RAPPORT</strong></h4>
<p style="text-align: left;">Et qu’arrive-t-il lorsque le médecin de famille d’un patient reçoit des résultats pour des examens qu’il n’a pas demandés? Prenons l’exemple d’un patient dirigé vers un cardiologue pour des problèmes d’angine. Le médecin traitant est-il en droit de s’attendre à ce que le cardiologue prenne en charge tout problème cardiaque décelé chez ce patient? Lui faut-il l’accord du consultant?La réponse n’est pas simple, mais il faut tout de même vérifier si le consultant accepte qu’on lui transfère la responsabilité du patient, ne serait-ce que pour la prise en charge d’un problème de santé relié à sa spécialité.</p>
<p>Que vous ayez ou non demandé un examen pour un patient, s’il vous arrive de constater un résultat anormal, prenez-le au sérieux et tentez au moins de communiquer avec le médecin inscrit comme requérant de cet examen pour assurer le suivi, ceci pour vous éviter des situations où un résultat d’examen « tombera entre deux chaises », car aucun médecin ne se sent concerné par le suivi médical qui s’impose.<br />
<strong>LA JURISPRUDENCE DISCIPLINAIRE</strong><br />
Il est bien évident que tout médecin souhaite éviter un retard dans la prise en charge d’une condition médicale susceptible d’entraîner des complications graves et sérieuses pour son patient. Pour cela, la vérification des examens demandés est cruciale.<br />
Examinons le cas d’un omnipraticien accusé de négligence devant le conseil de discipline du Collège des médecins à l’été 2014 pour ne pas avoir communiqué des résultats anormaux à sa patiente. Ce dernier avait vu une patiente qu’il suivait comme médecin de famille depuis plusieurs années et pour laquelle il avait demandé une radiographie du cou et du poumon ainsi qu’un TACO du cou. Dans son rapport, la radiologiste mentionnait la trouvaille fortuite d’un anévrisme de l’artère communicante postérieure gauche, et recommandait une angiographie CT cérébrale et une consultation en neurochirurgie.</p>
<h4><strong>LES INFRACTIONS DU MÉDECIN</strong></h4>
<p>Le médecin traitant de cette patiente a laissé ce rapport de radiologie à son dossier sans en informer la patiente. Dans ce cas, cela a retardé la prise en charge de la condition médicale de la patiente, ce qui a donné lieu à un premier chef d’accusation. Il faut mentionner que le médecin avait mis ses initiales sur le rapport de radiologie avant de le classer dans le dossier de sa patiente. Environ un an plus tard, il fut appelé par un autre médecin pour se faire rappeler que les résultats du TACO de l’année précédente avaient révélé la présence d’un anévrisme. Ce médecin se demandait pourquoi la patiente n’avait pas été informée de cette condition, qui avait récemment nécessité son hospitalisation en urgence. Malgré cela, le médecin traitant de la patiente ne l’a toujours pas avisée, même si celle-ci était revenue le consulter à deux reprises. Cette omission aura donné lieu à un deuxième chef d’accusation.</p>
<h4><strong>LES MOYENS DE DÉFENSE INVOQUÉS</strong></h4>
<p>Ce médecin comptait 37 ans de pratique comme omnipraticien. Lors de son témoignage devant le conseil de discipline, il affirma que c’était la première fois qu’il avait oublié de communiquer des résultats de cette importance. Il mentionna aussi que la patiente avait elle-même annulé le premier rendez-vous de suivi après sa visite initiale, durant laquelle les examens avaient été demandés, et il confirma ne pas avoir lu le rapport de radiologie en question, même s’il l’avait initialisé. Il a ensuite reconnu que la patiente était venue le consulter à nouveau, presque un an plus tard, pour un autre problème, et qu’il ne lui avait alors pas parlé du rapport du TACO. Lorsque la patiente est revenue une autre fois durant l’année suivant son hospitalisation d’urgence, il expliqua au conseil de discipline qu’il avait tout simplement oublié de lui en parler.<br />
Le médecin ajouta qu’il avait vécu un événement personnel difficile qui l’avait beaucoup perturbé à l’époque, soit le décès d’un membre de sa famille. Comme le rapport du TACO lui avait été envoyé quelques jours après, il estimait que son manquement pouvait avoir été causé par cet événement qui l’avait perturbé. Il expliqua aussi avoir mis en place une procédure pour s’assurer que ce genre d’incident ne se reproduise plus, et avoir engagé une infirmière pour l’assister dans le suivi des dossiers.</p>
<h4><strong>LA SANCTION DISCIPLINAIRE</strong></h4>
<p>Pour le conseil de discipline, les reproches formulés à l’encontre de ce médecin et pour lesquels ce dernier avait reconnu sa culpabilité étaient extrêmement graves. Selon le conseil, le médecin avait porté atteinte à la relation patient-médecin et à la protection du public en général. Pour ce motif, le conseil a imposé au médecin deux périodes de radiation temporaire de cinq et de trois mois devant être purgées de manière concurrente.<br />
Dans sa décision portant à la fois sur la culpabilité et la sanction du médecin, le conseil de discipline affirma qu’il était possible qu’un médecin puisse commettre une erreur la première fois. Rappelons-nous que ce médecin avait indiqué ne pas avoir vu le résultat d’un examen qu’il avait lui-même prescrit à sa patiente. Le conseil de discipline ajouta qu’il était beaucoup plus grave pour un médecin de cacher des résultats anormaux après avoir été informé par un autre médecin de leur existence. Voici les propos du conseil de discipline à ce sujet :<br />
<em>« [L]e fait qu’il ait caché le résultat de cet examen après qu’il ait été informé par un autre médecin est tout à fait inadmissible et constitue un manque de jugement professionnel pour un médecin ayant plus de 35 ans de pratique et qui se dit un professionnel faisant un suivi très assidu de tous les dossiers de ses patients. »</em><br />
Nous constatons donc que les conseils de discipline sont généralement plus sévères à l’égard des médecins qui cachent la vérité. Cela est compréhensible, car on s’attend à ce que le médecin ayant commis une erreur l’admette afin qu’elle puisse être corrigée. Évidemment, si cela est fait rapidement, les chances d’annuler les effets de l’erreur sont meilleures et les conseils de discipline peuvent faire preuve de clémence. Sinon, le degré de gravité n’est pas le même, et la sanction risque d’être plus sévère.<br />
Dans cette affaire, le conseil commenta également le fait que le médecin avait apposé ses initiales sur un rapport sans même le lire et sans pouvoir expliquer ce geste autrement que par la survenue d’un événement tragique dans sa vie personnelle. Ici, le conseil se limita à constater que cet événement ne lui avait pas fait cesser sa pratique et rappela que ce médecin « avait le devoir de se retirer temporairement de la pratique s’il jugeait que sa condition mentale ne lui permettait plus d’assumer ses fonctions sans danger ».</p>
<h4><strong>L’HORAIRE TROP CHARGÉ : UN ARGUMENT DE DÉFENSE NON VALABLE</strong></h4>
<p>Pour le conseil de discipline, le médecin en question avait un horaire de travail trop chargé. Le conseil ajouta qu’il était bien conscient que la pratique d’un omnipraticien n’était pas facile, mais refusa de reconnaître qu’il s’agissait d’un motif permettant d’atténuer la responsabilité du médecin. Au contraire, le conseil cita des propos énoncés par une autre division du conseil de discipline dans une affaire semblable où le médecin invoquait les exigences et difficultés d’une clinique, qui en était une sans rendez-vous dans ce cas-là. Le conseil avait alors jugé que les médecins pratiquant dans un tel contexte devaient plutôt faire preuve d’une vigilance accrue.</p>
<h4><strong>CONCLUSION</strong></h4>
<p>Les erreurs humaines sont possibles et demeurent une réalité. N’hésitez pas à les avouer pour corriger le tir, car autrement, vous ne feriez qu’aggraver la situation. Nous vous invitons à la prudence lorsque vous traitez des patients qui viennent vous consulter de façon sporadique ou irrégulière tout en consultant des médecins ailleurs. De plus, même si, en principe, le médecin est censé recevoir directement tous les résultats des examens ou des tests demandés pour l’un de ses patients, rien ne l’empêche de responsabiliser ses patients en leur demandant de lui faire penser de discuter des résultats d’examen lors de leur prochaine visite, d’autant plus si ceux-ci ont été faits à l’extérieur du cabinet du médecin. Évidemment, le médecin ne se dégagerait pas ainsi de sa responsabilité première d’assurer le suivi desdits résultats.</p>
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